Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-13.911

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11082 F

Pourvoi n° T 18-13.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme W... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Style direct, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Style direct ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute lourde de Mme Y... était justifié et d'avoir, en conséquence, débouté cette dernière de toutes ses demandes qui découlent des conditions de rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement, il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste il profite au salarié ; que la faute lourde est celle commise par un salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ; qu'elle est sanctionnée par un licenciement immédiat et entraîne pour le salarié la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement, et la perte de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que le mobile du salarié doit être clairement établi ; que la preuve de l'intention de nuire ne se déduit ni de la gravité des faits, ni ne résulte de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise et implique la volonté du salarié de porter préjudice à son employeur ou à l'entreprise ; que si le licenciement est prononcé pour faute lourde, mais que l'intention de nuire n'est pas établie, le licenciement peut être requalifié par le juge en licenciement pour faute grave si l'employeur prouve la réalité de la faute grave, c'est à dire la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; que pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère ; que si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié ; qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme W... Y... a été licenciée pour les faits suivants : - elle est complice de sa mère pour les détournements opérés et l'a notamment aidée à dissimuler les courriers de relance, - elle a aussi encaissé un chèque de 2.000 euros dont le talon indiquait Urssaf, - elle s'est fait payer abusivement ses repas de midi par l'entreprise, - elle a formulé des accusations infondées de harcèlement moral ; que l'existence des détournements opérés par Mme W... Y... n'est pas contestée ; qu'or, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Style direct apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir le fait que Mme W... Y... a aidé sa mère, Mme N... Y... G..., à dissimuler au gérant de la société Style direct les courriers de relance comme cela ressort des attestations de Mmes A... et R... (pièces n° 16 et 17 employeur) ; qu'en effet, Mme A... déclare dans son attestation « Mlle W... Y... réceptionnait tout le