Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-14.548
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11083 F
Pourvois n° K 18-14.548 à Z 18-14.561 et U 18-14.579 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° K 18-14.548 à Z 18-14.561 et U 18-14.579 formés par :
1°/ Mme B... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme F... U..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme P... X..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme L... C..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme Z... D..., domiciliée [...] ,
6°/ M. XZ... G... N..., domicilié [...] ,
7°/ Mme RE... S..., domiciliée [...] ,
8°/ Mme QI... I..., domiciliée [...] ,
9°/ Mme GP... M..., domiciliée [...] ,
10°/ M. QQ... O..., domicilié [...] ,
11°/ Mme SC... T..., domiciliée [...] ,
12°/ Mme UH... R..., domiciliée [...] ,
13°/ M. LX... A..., domicilié [...] ,
14°/ Mme WZ... W..., domiciliée [...] ,
15°/ M. HZ... Y..., domicilié [...] ,
16°/ le syndicat CFDT de la métallurgie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre quinze arrêts rendus le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans les litiges les opposant :
1°/ à M. QR... V..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CSI,
2°/ à M. J... H..., domicilié société H... et SZ..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS CSI,
3°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes Q..., U..., X..., C..., D..., S..., I..., M..., T..., R..., W..., de MM. Y..., A..., O..., G... N... et du syndicat CFDT de la métallurgie du Haut-Rhin, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux demandeurs de leur désistement de pourvoi à l'encontre de M. J... H..., ès qualités, en date du 20 août 2018 ;
Vu la connexité joint les pourvois n° K 18-14.548 à Z 18-14.561 et U 18-14.579 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits aux pourvois par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mmes Q..., U..., X..., C..., D..., S..., I..., M..., T..., R..., W..., MM. Y..., A..., O..., G... N... et le syndicat CFDT de la métallurgie du Haut-Rhin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés de de leurs demandes tendant à voir juger que leur licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CSI l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 15 juillet 2009 le juge commissaire de la procédure collective de la société CSI a autorisé 43 licenciements dont celui [du salarié] ; que l'autorité attachée à cette ordonnance ne permet pas de discuter l'élément matériel du licenciement économique (la suppression de l'emploi) ni les motifs économiques, sauf pour [le salarié] à établir que l'ordonnance a été obtenue par fraude ; qu'[il] estime que le recours à des salariés intérimaires sur des postes occupés par les salariés licenciés caractérise une fraude à l'ordonnance d'autorisation de licencier ; qu'il convient de relever que le juge commissaire a autorisé 43 licenciements répartis en 10 catégories professionnelles comportant des postes de production, mais également 7 postes d'encadrement, 6 postes d'administration générale, 4 postes de contrôle, 2 postes de service administration connexion fabrication, ou encore 6 postes SAV ; que les 15 salariés appelants occupaient des postes de production, de préparateur de commande, de manutentionnaire ou de cariste, et qu'ils affirment que des intérimaires o