Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-21.944

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11084 F

Pourvoi n° Z 18-21.944

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société O... E..., W... U..., L... I..., Z... A... et L... S..., notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... R..., épouse J..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi direction régionale PACA, dont le siège est [...] , [...], établissement public national à caractère administratif,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société O... E..., W... U..., L... I..., Z... A... et L... S..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme R... ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société O... E..., W... U..., L... I..., Z... A... et L... S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société O... E..., W... U..., L... I..., Z... A... et L... S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame R... avait été victime d'un harcèlement sexuel et d'avoir, en conséquence, condamné la SCP E... U... I... A... S... à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Aux motifs qu' : « en l'espèce, Madame R... se plaint d'avoir subi depuis septembre 2009, de la part de Maître W... U..., des faits constitutifs de harcèlement sexuel qui se sont manifestés notamment par : - de nombreux « sms » dans lesquels l'employeur mélangeait très facilement le professionnel et le personnel ainsi que des « sms » à connotation sexuelle dont la teneur, la répétition, la fréquence et les heures d'envoi très tardives lui ont porté une atteinte grave à ses conditions de travail et au respect de sa vie privée, - des réunions de travail au cours desquelles Maître U... lui faisait des confidences sur sa vie privée, sur ses problèmes de couple, sur ses relations adultère et lui posait des questions à caractère intime, - des remarques sur son physique, le fait de l'appeler « ma chérie » devant les clients malgré son opposition, - le dénigrement constant de son compagnon, - des propositions très explicites de louer une chambre d'hôtel sous couvert d'un rendez-vous professionnel afin d'avoir des relations sexuelles, des propositions de partir en voyage en tête-à-tête, des invitations à dîner, etc ; qu'à l'appui de ses dires, la salariée verse aux débats le récit fait par elle-même de ses relations avec Maître U... pendant toute la durée du contrat de travail, décrivant le comportement de plus en plus pressant de celui-ci qui a commencé, dès le mois de septembre 2009, à lui envoyer de nombreux SMS, notamment en-dehors des heures de travail, abandonnant très vite le vouvoiement pour adopter le tutoiement et une attitude équivoque de « tentative de séduction » avec des propositions de plus en plus insistantes bien qu'elle lui ait dit qu'elle avait un fiancé ; qu'elle relate l'ambiance de plus en plus exécrable au sein de l'agence au fil du temps, Maître U... se montrant de plus en plus audacieux (demande en mariage, contacts physiques appuyés, etc.), fait état de scènes dépourvues d'équivoques et relate la dégradation progressive de son état de santé ; qu'elle produit la transcription faite par elle-même (en raison d'un changement de téléphone selon elle) de nombreux SMS envoyés pendant toute la durée du contrat de travail et notamment dès le début de la relation de travail, dans lesquels il l'appelle « ma T... », « ma petite T... », « ma T... adorée », « petit coeur »