Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-21.975

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11085 F

Pourvoi n° G 18-21.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société des Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. L... B..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société des Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc, de la SCP Ghestin, avocat de M. B... ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc à payer la somme de 3 000 euros à M. B... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société des Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. L... B... aux torts de la société Atmb, dit qu'elle s'assimile à un licenciement nul à effet au 9 janvier 2017 et condamné la société Atmb à payer à M. L... B... les sommes de 8 860 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 886 euros brut au titre des congés payés afférents, 861 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 86 euros à titre de congés payés afférents et 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, toutes causes de préjudices confondus,

AUX MOTIFS QUE

Sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral

aux termes de l'article L. 2141-5 du code du travail, la discrimination syndicale est le fait pour l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail,

Selon l'article L. 1134-1 de ce code, il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte,

Au vu de ces éléments, l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination,

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel,

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,

M. L... B... invoque l'absence d'évolution professionnelle en raison de son appartenance syndicale, la tromperie de l'employeur à l'occasion de sa transition professionnelle, le chantage à la démission de ses fonctions syndicales exercer de mars à décembre 2013, sa mise au placard lors de sa prise de fonctions de gestionnaire des assurances à compter du 16 décembre 2013, et différentes mesures de rétorsio