Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-23.565
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11086 F
Pourvoi n° M 18-23.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Air et énergies services 83, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme L..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Air et énergies services 83 ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR débouté Mademoiselle L... de sa demande de prononcé judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de la société Air et Energies Services 83
AUX MOTIFS QUE, passé le délai de deux mois, la rupture du contrat d'apprentissage ne pouvait intervenir que sur accord signé des deux parties ; que, à défaut, la rupture du contrat ne pouvait être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti ; qu'en l'espèce, aucune pièce n'était produite quant à l'absence de formation dispensée par l'employeur ; que Mademoiselle L... produisait des attestations rapportant le comportement déplacé et brutal de son employeur, Monsieur O... ; que, à l'exception d'une seule, ces pièces ne rapportaient que les propres dires de la salariée ; que l'employeur produisait pour sa part des attestations établissant le comportement très contestable de la salariée ; que l'ensemble de ces pièces faisait apparaître des dissensions entre l'employeur et l'apprenti ; que cependant, les manquements allégués à l'encontre de l'employeur étaient non établis ou insuffisants pour prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat ; que le seul fait d'une remarque désagréable ne suffisait pas à justifier la résiliation ; que de même, les retards de paiement de salaires ou en déclaration de congés payés ne suffisaient pas à justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, comme ne présentant pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la lourde sanction que constitue une résiliation judiciaire, alors qu'un litige existait manifestement entre les parties sur les sommes dues ;
ALORS QUE le paiement des salaires est une obligation essentielle de l'employeur, qui ne peut en aucun cas décider unilatéralement de cesser ce paiement, sans pour autant procéder au licenciement du salarié ou prononcer sa mise à pied ; que, comme la Cour d'appel l'a expressément constaté dans la suite de sa décision (arrêt, page 6, § sur la demande en paiement de salaires), l'employeur ne s'était pas seulement rendu coupable de « retards » dans les paiements ; qu'il avait aussi expressément refusé de payer les salaires de mars et avril 2015, sans pour autant procéder au licenciement de son apprentie ou à sa mise à pied ; que la Cour d'appel ne pouvait dire que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat d'apprentissage, sans se prononcer sur ce manquement particulièrement caractérisé de l'employeur à ses obligations ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L 6222-18 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR débouté Mademoiselle L... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
AUX MOTIFS QUE passé le délai de deux mois, la rupture du contrat d'apprentissage ne pouvait intervenir que sur accord signé des deux parties ; que, à défaut, la rupture du contrat ne pouvait être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti ; qu'en l'espèce, aucune pièce n'était produite quant à l'absence de formation dispensée par l'employeur ; que Mademoiselle L... produisait des attestations rapportant le comportement déplacé et brutal de son employeur, Monsieur O... ; que, à l'exception d'une seule, ces pièces ne rapportaient que les propres dires de la salariée ; que l'employeur produisait pour sa part des attestations établissant le comportement très contestable de la salariée ; que l'ensemble de ces pièces faisait apparaître des dissensions entre l'employeur et l'apprenti ; que cependant, les manquements allégués à l'encontre de l'employeur étaient non établis ou insuffisants pour prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat ; que le seul fait d'une remarque désagréable ne suffisait pas à justifier la résiliation ; que de même, les retards de paiement de salaires ou en déclaration de congés payés ne suffisaient pas à justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, comme ne présentant pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la lourde sanction que constitue une résiliation judiciaire, alors qu'un litige existait manifestement entre les parties sur les sommes dues ; qu'il convenait donc de débouter Mademoiselle L... de ses demandes en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage et de dommages et intérêts de ce fait ; « ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement, cette dernière demande étant fondée sur des faits identiques » ;
ALORS QUE le harcèlement moral est soumis à des règles de preuve spécifiques, qui différent, quant à l'objet et à la charge de la preuve, de celles concernant la preuve du manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail ou d'apprentissage aux torts de l'employeur ; que s'il appartient au salarié de démontrer des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de démontrer que ces agissements peuvent être justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la Cour d'appel ne pouvait donc débouter Mademoiselle L... de sa demande au titre du harcèlement moral, au seul motif que la demande en question était fondée sur des faits identiques à ceux invoqués pour la résiliation judiciaire et qui avaient été jugés insuffisants pour justifier la résiliation ; que la Cour d'appel a violé l'article 1154-1 du code du travail.