Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-15.846

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11088 F

Pourvoi n° W 18-15.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Accenture, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Accenture ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. S....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR retenu l'existence d'une faute grave et débouté M. S... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « l'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que sur la rupture du contrat ; que sur la prescription des faits ; que Monsieur S... soutient dans ses écritures que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, il ne saurait être retenu, comme le soutient Monsieur S..., que c'est l'entretien du 17 mars 2015 de Mme E... avec Madame N... et Madame L..., voire l'avis d'inaptitude du 19 mars 2015, qui constituerait le point de départ du délai précité ; qu'en effet, compte tenu de la gravité de la mise en cause d'un de ses cadres dirigeants, la société Accenture est fondée à revendiquer la nécessité d'une enquête préalable et de la recherche d'éléments de preuve non critiquables, en sorte que le point de départ du délai doit être fixé au plus tôt au 13 avril 2015, jour de la remise par Monsieur S... de son ordinateur intervenue après autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance le 3 avril 2015 ; que la procédure de licenciement ayant été engagée le 20 mai suivant, il n'y a pas lieu de retenir la prescription des faits allégués ; que sur les motifs du licenciement ; que la société Accenture verse aux débats, outre divers documents internes, relatifs aux règles de conduite et d'éthique applicables à l'entreprise, une trentaine de courriels échangés entre Monsieur S... et Mme E... ainsi que des "conversations Lync"(une dizaine) entre 2012 et 2014, outre un sms du 27 janvier 2015, documents dont la teneur est similaire au contenu des mails reproduits dans la lettre de licenciement ; que l'examen de ces documents fait, sans conteste possible, apparaître des propos qui excèdent très largement le caractère professionnel attendu des relations entre collègues de travail et, a fortiori, entre un supérieur hiérarchique et ses subordonnés ; qu'à l'époque des faits reprochés, Monsieur S..., âgé de 44 ans, figure, sur l'organigramme qu'il produit, comme leader de l'établissement de Toulouse (où il réside ainsi qu'il a déclaré devant le comité d'enquête) et même s'il n'est pas le supérieur hiérarchique direct de Mme E..., de 14 ans sa cadette et ayant une ancienneté d'à peine une année lorsque les échanges litigieux ont débuté, il a des contacts professionnels très fréquents avec elle, ainsi d'ailleurs qu'il le revendique lui-m