Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-23.478
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11089 F
Pourvoi n° S 18-23.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société nationale malgache de transports aériens Air Madagascar, dont le siège est [...] (Madagascar), exerçant sous l'enseigne Air Madagascar, société de droit étranger ayant un établissement en France, [...],
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9 ), dans le litige l'opposant à Mme D... L... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Société nationale malgache de transports aériens Air Madagascar, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme L... ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale malgache de transports aériens Air Madagascar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la Société nationale malgache de transports aériens Air Madagascar.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la compagnie Air Madagascar à payer à madame L... la somme de 15 479,09 euros à titre de rappel de prime de 14ème mois et celle de 1 547,90 euros au titre des congés payés afférents ;
Aux motifs que : en vertu de l'article 2224 du code civil applicable au litige, les actions en paiement de créances de nature salariale étaient soumises à la prescription quinquennale ; que la loi ayant pour effet de limiter toute demande de rappel possible aux cinq dernières années précédant la date à laquelle la demande est formulée, elle n'a pas pour effet d'interdire toute demande de rappel dès lors que ce droit est né à une date antérieure de plus de cinq ans ; que le moyen tiré de la prescription sera donc écarté, la salariée étant recevable à formuler une demande de rappel de créance à compter du 27 mai 2006, soit cinq ans avant la saisine du conseil de prud'hommes ; que le contrat de travail de Mme L... stipule en son article 4 : "vous percevrez en outre, en fin de chaque année et au prorata de votre temps de présence, une prime de fin d'année et une prime exceptionnelle dénommée 14ème mois d'un montant égal à votre traitement fixe" ; que l'employeur verse aux débats une lettre adressée à la salariée le 24 octobre 2003, ainsi que quatre autres lettres adressées à d'autres salariés, faisant part d'une "mise en conformité avec la convention collective nationale du transport aérien" dans le cadre de la régularisation de la situation du personnel parisien de la compagnie Air Madagascar, indiquant notamment que la prime de 14ème mois sera incluse dans le salaire mensuel ; que, cependant la prime litigieuse qui était de nature contractuelle ne pouvait être modifiée unilatéralement par l'employeur ; qu'en tout état de cause, la société qui se réfère aux bulletins de paie à compter de 2006 uniquement, ne démontre pas comme elle l'allègue que la prime a été incluse dans la rémunération de base de la salariée ; que, par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de prime, et la compagnie Air Madagascar sera condamnée à payer à Mme L... la somme de 15 479,09 euros à titre de rappel de prime de 14ème mois, outre 1 547,90 euros au titre des congés payés afférents ; (arrêt attaqué, p. 4)
1° Alors que la périodicité de paiement d'une prime ne constitue pas un élément essentiel du contrat de trav