Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-13.813

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11090 F

Pourvoi n° M 18-13.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Transdev Ile-de-France, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme A... D..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev Ile-de-France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme D... ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Ile-de-France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Transdev SA à payer à Mme A... D... la somme de 3.142,35 € au titre du rappel de prime unique de repas, de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à verser à la salariée la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la condamnation de première instance, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le rappel au titre de la prime unique de repas, A l'appui de son appel, la société fait valoir que l'accord du 21 mars 2001 prévoyant le maintien de la prime de repas unique sans autre précision, celle-ci devait continuer à être calculée conformément aux dispositions de l'accord antérieur du 20 septembre 1994 qui prévoyaient une proratisation de la prime en fonction des absences du salarié ; qu'en réplique, Mme D... soutient, conformément à l'argumentation retenue par le conseil de prud'hommes, qu'il est expressément indiqué à l'article 19.3 de l'accord de mars 2011 que le présent accord se substitue à l'ensemble des usages et accords existants au sein de l'établissement et que la société ne peut valablement invoquer les dispositions d'un accord antérieur du 20 septembre 1994 ; que, sur ce, l'article 19. 3 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 21 mars 2001 dispose : « le présent accord se substituant à l'ensemble des usages et accords existants dans l'établissement, il a conduit à supprimer les primes suivantes, pour réintégration dans le salaire de base : prime de vacances, prime de coupure, prime de coupure longue. Seules les primes suivantes restent en vigueur : - prime de repas unique : indemnisation forfaitaire de 10 repas uniques pour les (conducteurs receveurs)140V et de 19 repas uniques pour les (conducteurs receveurs) 131V... » ; que l'article 4 de l'accord d'entreprise du 20 septembre 1994 prévoyait la même indemnisation forfaitaire avec, en cas de prise d'une journée de modulation, de récupération d'amplitude ou de journée d'absence, un calcul permettant d'imputer la partie journalière en considération de cette absence ; que c'est par des motifs pertinents, précis, circonstanciés et exempts de dénaturation que la cour adopte, que les premiers juges ont souligné qu'aucune mention de l'accord du 21 mars 2001 ne prévoit un calcul au prorata en cas d'absence, de modulation, de récupération ou d'amplitude contrairement à ce qui était écrit dans l'accord du 20 septembre 1994 dont la société réclame l'application ; qu'en revanche, les termes de l'article 19. 3 de l'accord du 21 mars 2001 prévoient expressément que ce dernier se