Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-20.024
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11091 F
Pourvoi n° N 18-20.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... C..., domicilié [...] [...],
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... P..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Prospection et diffusion de presse,
2°/ à la société Nouvelle du journal L'Humanité, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,
3°/ au CGEA AGS Ile-de-France-Est, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nouvelle du journal L'Humanité ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... de ses demandes au titre des heures de délégation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les heures de délégation L'appelant sollicite le rappel de journées de délégation entre août 2006 et juin 2011. Il résulte des dispositions du code du travail que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentants du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'appelant ne conteste pas que la société a payé les heures de délégation. En effet, dès le 10 juillet 2006, la société lui a expliqué les modalités de calcul des journées forfaitairement rémunérées lorsqu'il exerçait ses mandats : le mode de calcul retenu pour l'indemnisation de ses journées était la moyenne des 3 ou 12 derniers mois selon ce qui était le plus favorable sur la base de 26 jours ouvrables. Le salaire des 3 ou 12 derniers mois précédents prenait en compte les commissions et les journées forfaitairement calculées, le salaire de référence divisé par 26 tenant compte d'un salaire reconstitué comme si le salarié avait travaillé pendant 26 jours. Il résulte des pièces versées aux débats que le calcul de la société n'est pas utilement contesté par M. C... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'heures de délégation.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande au titre des heures de délégation et des congés payés Monsieur S... C... demande la reconnaissance de sa créance au titre des heures de délégation qui ne lui ont pas été rémunérées ainsi que des congés payés afférents. Cette demande sera rejetée. Monsieur S... C... fournit en effet, au soutien de cette demande, des pièces numérotées 108 à 113. Toutefois, ces pièces sont constituées de tableaux dont l'origine n'est pas connue et dont les éléments n'ont pas non plus d'origine déterminée. Par ailleurs, il y a lieu de relever que Maître L... fait valoir que Monsieur S... C... fait état d'heures de délégation pour les années 2010 et 2011 alors qu'il ne disposait plus alors de mandat. Or, Monsieur S... C... ne fournit aucun élément établissant qu'il disposait bien d'un mandat au titre de ces années.
ALORS QUE les heures de délégation doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif ; que si l'employeur estime que des heures de délégation n'ont pas été utilisées en conformité avec l'objet du mandat, il doit les payer à leur échéance normale, avant de pouvoir, le cas échéant, les contester ensuite ; que c'est au juge et non à l'employeur de déterminer le nombre d'heures de délégation justifiées par des circonstances exceptionnelles ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait avoir effectué un certain n