Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-23.929

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11092 F

Pourvoi n° H 18-23.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Mgen, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme N... P... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Mgen, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P... ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mgen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mgen à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Mgen

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Toulouse compétent pour connaître du litige opposant Mme P... à la MGEN ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 7 de la convention relative à la participation de fonctionnaires et agents relevant du MENESR au fonctionnement du groupe MGEN du 20 avril 2005 et intégralement repris dans la convention du 12 juillet 2011, "les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont détachés auprès du groupe MGEN pour exercer à temps plein des fonctions autres que celles d'administrateur, à savoir : directeur ou directeur adjoint d'établissement, président de section départementale et délégués nationaux, régionaux ou départementaux" ; Que l'article 45 al. 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige, "le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L.122-3-5, L.122-3-8 et L.122-9 du code du travail [aujourd'hui codifiés sous les articles L.1234-9, L.1243-1 à L.1243-4 et L.1243-6 du code du travail] ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière" ; Que le fonctionnaire ainsi détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; Qu'en l'espèce, le contrat signé entre les intéressés mentionne en son article II que Mme P... sollicite son détachement auprès de la MGEN "pour intégrer l'équipe des délégués de section Haute-Garonne et en assurer les missions à compter du 1/09/2007" étant précisé "son engagement militant, son adhésion aux valeurs que défend la MGEN, lui imposent le respect des dispositions du code des sections, des instructions et directives. Son engagement volontaire ainsi que sa disponibilité sont les éléments déterminants de sa relation avec la MGEN. La MGEN peut mettre fin au détachement en cas de non-respect de ces conditions" ; que l'article III précise pour sa part que l'engagement militant induit une entière disponibilité qui exclut une activité partagée. Une activité réduite ne peut être envisagée qu'à titre exceptionnel" ;

Que selon l'article IV de ce contrat, le délégué détaché perçoit "un salaire indiciaire" établi en référence à l'indice Education nationale, une indemnité de résidence, éventuellement le supplément familial, une indemnité de sujétion technique, une indemnité mutualiste brute et une indemnité de direction ; qu'il est prévu à l'article VII une formation initiale et continue ; Que les propres documents de la MGEN (guides, appels à candidature...) décrivent le poste de délé