Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-22.749
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11093 F
Pourvoi n° Z 18-22.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque de la Réunion,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. C..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour discrimination syndicale et des demandes de rappels de salaire, primes et avantages en nature y afférant.
AUX MOTIFS QUE M. C... fonde sa demande sur le fait que sa carrière aurait été freinée du fait de ses activités syndicales et qu'il ne bénéficierait pas de la classification à l'échelon J qui lui serait applicable ; qu'or il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur que plusieurs postes lui ont été proposés qu'il a tous refusés : - Le 20 août 1991 un poste d'adjoint du responsable du service portefeuille (classe F pendant six mois puis classe G), - Le 11 juillet 1997 un poste de responsable informatique de la filiale crédit bail (classe G), - Le 23 mai 2006 un poste d'organisateur avec une augmentation de salaire annuelle de 1 000 € dont il a bénéficié malgré son refus du poste, - Le 15 mai 2015, choix entre deux postes classés G ; que par ailleurs, le protocole du 4 mars 2005 prévoit que « pour les collaborateurs N-1 les classifications seront déterminées en fonction du niveau de responsabilités et de compétences requis par le poste incluant la fonction managériale et s'établiront dans la fourchette H,I,J » ; que la classification dépend donc du niveau de responsabilité et de compétences requises pour le poste et inclut le management d'une équipe sous ses ordres ; qu'or M. C... n'a aucune fonction managériale et ne dirige aucune équipe ; que c'est donc à bon droit que l'employeur lui a refusé la classification J ; qu'aucun élément objectif ne permet donc d'établir la matérialité d'une discrimination syndicale ; que bien au contraire, il apparaît que c'est le salarié qui, par son obstruction systématique à toute proposition d'évolution de carrière, a crée la situation dans laquelle il se trouve ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que sur les demandes afférentes aux rappels de salaire, aux primes et avantages en nature, la demande de reclassification à l'échelon J de M. C... étant rejetée, il n'y pas lieu de faire droit à ces demandes.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.2141-5 du code du travail prohibe toute discrimination syndicale ; qu'en l'espèce, M. C... indique que sa carrière aurait été anéantie du fait de son appartenance syndicale ; que l'employeur réfute cet argument en indiquant que M. C... a toujours refusé les propositions d'avancement qui lui ont été faites ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que M. C... a reçu de la part de la banque plusieurs propositions d'affectation et d'emploi, que M. C... a refusé l'ensemble des propositions qui lui ont été faites en se complaisant dans une situation d'inactivité alors même que son employeur mettait à sa disposition un bureau et du matériel informatique pour qu'il puisse travailler ; qu'ainsi, de 1991 à 2013, plusieurs propositions d'évolution lui ont été proposées au sein de la banque qu'il a toute déclinées en excipant de leur manque d'intérêt et en réclamant une classification de manière unilatérale ; qu'il est manifeste que M. C... s'est engagé dans un rapport de force avec son employeur, qui a cherché à plusieurs reprises à le faire évoluer professionnellement ; que force est de constater que sa force d'inertie a contribué à sa situation actuelle, qui est une situation d'inactivité revendiquée, alors même qu'il perçoit un salaire ; qu'il n'y a aucun commencement de preuve de discrimination syndicale rapporté par M. C... ; que les demandes fondées sur ce chef seront donc rejetées.
1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que ce principe interdit au juge d'employer des termes excessifs révélant un état d'esprit hostile aux parties dans la décision qu'il rend ; qu'en affirmant, pour débouter M. C... de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale, que « M. C... n'a[vait] aucune fonction managériale et ne dirige[ait] aucune équipe, [que] c'[était] à bon droit que l'employeur lui a[vait] refusé la classification J, [qu'] aucun élément objectif ne permet[ait] donc d'établir la matérialité d'une discrimination syndicale, [que] bien au contraire, il apparai[ssait] que c'[était ] le salarié qui, par son obstruction systématique à toute proposition d'évolution de carrière, [avait] créé la situation dans laquelle il se trouv[ait] », la cour d'appel a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE le salarié n'est pas tenu d'établir la preuve d'une discrimination mais seulement de faits permettant de présumer son existence ; qu'en jugeant qu'« aucun élément objectif ne permet[tait] [ ] d'établir la matérialité d'une discrimination syndicale », la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve, et a violé les articles L.1134-1, L.1132-1et L. 2141-5 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la preuve d'un fait purement négatif ne pouvant être rapportée, il revient à la partie adverse de rapporter la preuve du fait dont l'existence est contestée ; qu'en se bornant à retenir que M. C... ne versait aucun élément objectif permettant d'établir la matérialité des faits de discrimination invoqués, à savoir notamment l'absence d'entretien d'évaluation, de bureau, de formation, de communication, d'intégration à une équipe, de missions confiées, et d'invitation aux réunions, quand c'était à l'employeur qu'il appartenait d'établir que les allégations litigieuses étaient erronées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L.1134-1, L.1132-1et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le fait pour un salarié exerçant des fonctions représentatives ou syndicales de stagner au même niveau de classification depuis plusieurs dizaines d'années constitue une discrimination prohibée ; qu'en déboutant M. C... de sa demande d'indemnisation pour discrimination syndicale au prétexte qu'il n'en apportait pas la preuve, quand elle constatait que le salarié n'avait pas changé de niveau de classification depuis 1988, soit 31 ans, et quand l'intéressé fournissait un graphique démontrant sa stagnation de carrière au regard des classifications conventionnelles applicables (production n°5), la cour d'appel a violé les articles L.1132-1et L. 2141-5 du code du travail ;
5°) ALORS QUE pour débouter M. C... de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu que « plusieurs postes » lui avaient été proposés et qu'il les avait « tous refusés », à savoir « le 20 août 1991 un poste d'adjoint du responsable du service portefeuille (classe F pendant six mois puis classe G), le 11 juillet 1997 un poste de responsable informatique de la filiale crédit bail (classe G), le 23 mai 2006 un poste d'organisateur avec une augmentation de salaire annuelle de 1 000 € dont [l'intéressé] a bénéficié malgré son refus du poste, le 15 mai 2015 choix entre deux postes classés G » ; qu'en affirmant que le salarié avait « par son obstruction systématique à toute proposition d'évolution de carrière [ ] créé la situation dans laquelle il se trouvait », sans dire en quoi les quatre propositions faites à M. C... en 25 ans, qui relevaient pour la plupart de la classification G, constituaient un avancement de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ;
6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que « le salarié a[vait], par son obstruction systématique à toute proposition d'évolution de carrière, créé la situation dans laquelle il se trouv[ait] », quand M. C... versait aux débats de nombreux courriers démontrant qu'il n'avait pas refusé les postes proposés par l'employeur mais demandé des explications sur ces offres, notamment au regard du niveau de classification applicable (production n°7), éléments ignorés par les juges qui étaient de nature à influer sur l'issue de litige, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour débouter M. C... de ses demandes au titre de la discrimination invoquée, la cour d'appel a considéré, après avoir rappelé que selon l'accord du 4 mars 2005 « les classifications [de niveau H, I et J] [étaient] déterminées en fonction du niveau de responsabilités et de compétences requis par le poste incluant la fonction managériale » (production n°6), que « la classification [ ] inclu[ait] le management d'une équipe sous ses ordres » ; qu'en statuant ainsi, quand l'accord susvisé ne prévoyait pas que l'encadrement d'une équipe était un critère obligatoire à satisfaire pour l'attribution des niveaux de classification susvisés mais seulement à prendre en compte – ce dont il résultait que l'absence de fonctions managériales n'était pas exclusive de leur application, la cour d'appel a dénaturé l'accord et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. C... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié se plaint de harcèlement moral, il lui appartient d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, à charge pour le juge d'apprécier s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué ; que le salarié produit deux attestations l'une datée de 1991 émanant d'un salarié ayant travaillé quatre mois à la Banque de la Réunion et qui ne relate aucun élément objectif de harcèlement, l'autre du 19 novembre 2002 émanant d'un salarié démissionnaire en 2003 qui atteste avoir eu pour mission de surveiller M. C... dans son travail ; que ces deux seules attestations, non corroborées par d'autres éléments alors que le salarié se plaint de faits de harcèlement qui auraient duré plus de vingt ans, ne permettent pas d'établir la matérialité des faits qu'il invoque ; qu'il ne rapporte donc pas la preuve de la matérialité d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'on cherche bien quels agissements répétés ont été commis sur M. C..., il ne les décrit pas, il ne les détaille pas puisqu'ils sont inexistants ; que sur les attestations produites aux débats, celle de M. A... date du 12 mars 1992 ; qu'outre le fait que M. A... ait travaillé très peu de temps à la banque et avec M. C..., c'est plus un témoignage de moralité qu'un témoin précis de faits de harcèlement ; que s'agissant de l'attestation de M. O..., elle est datée du mois de novembre 2012 et elle relate une surveillance, qui si elle est blâmable sur le plan des principes, ne constitue pas en soi un acte de harcèlement ou de discrimination syndicale ; qu'il ne ressort donc pas des pièces produites aux débats que M. C... ait subi un harcèlement moral ; que ses demandes fondées sur ce chef seront donc rejetées.
1°) ALORS QUE le salarié n'est pas tenu d'établir la preuve du harcèlement moral mais seulement de faits permettant de présumer son existence ; qu'en jugeant que M. C... « ne rapport[ait] [ ] pas la preuve de la matérialité d'agissements répétés de harcèlement moral », la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement, et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la preuve d'un fait purement négatif ne pouvant être rapportée, il revient à la partie adverse de rapporter la preuve du fait dont l'existence est contestée ; qu'en se bornant à retenir que M. C... ne rapportait pas la preuve de la matérialité des faits de harcèlement invoqués, à savoir notamment l'absence d'entretien d'évaluation, de bureau, de formation, de communication, d'intégration à une équipe, de missions confiées, et d'invitation aux réunions, quand c'était à l'employeur qu'il appartenait d'établir que les allégations litigieuses étaient erronées, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE faire surveiller un salarié par un collègue dans le but de le piéger constitue un fait de harcèlement moral ; qu'en déboutant M. C... de sa demande d'indemnisation en raison du harcèlement moral invoqué, quand elle constatait que l'intéressé produisait une attestation d'un ancien collaborateur témoignant avoir eu pour mission de le surveiller dans son travail, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que « [les] deux attestations [produites par le salarié], non corroborées par d'autres éléments [ ] ne permet[tai]ent pas d'établir la matérialité des faits [invoqués] », quand M. C... versait aux débats un courrier de l'employeur refusant au salarié le bénéfice d'un plan de départ volontaire au prétexte qu'il existait un litige entre les parties (production n°8) et des échanges de mails avec l'inspection du travail évoquant la question du harcèlement moral et un recadrage adressé à l'employeur concernant ses obligations (production n°9), éléments ignorés par les juges qui étaient de nature à influer sur l'issue de litige, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile.