Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-19.819
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11094 F
Pourvoi n° Q 18-19.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. G... Q..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat Union locale CGT, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 18 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section industrie), dans le litige les opposant à la société Eiffage énergie systèmes Loire-Océan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Eiffage énergie Loire-Océan,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Q... et du syndicat Union locale CGT, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eiffage énergie systèmes Loire-Océan ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... et le syndicat Union locale CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Q... et le syndicat Union locale CGT
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. G... Q... de sa demande de majoration d'heures supplémentaires depuis 2013 et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages intérêts pour discrimination syndicale : vu l'accord d'adaptation pour l'harmonisation des statuts au sein de « Forclum Loire Océan » du 15 juillet 2008 qui précise dans son article 2.8 du chapitre 2 intitulée « dispositions particulières » que le personnel des activités industrielle, tertiaire, automatisme, bobinage et de l'activité télécom bénéficiait d'une prime d'outillage de 0,12 €/heure travaillée à compter du 1er janvier 2009 ; que, vu l'accord d'adaptation pour l'harmonisation des statuts des salariés de Bretagne Atlantique Télécommunications transférés au sein d'Eiffage Energie Loire Océan du 20 décembre 2014 qui précise en son article 3.9 qu'une prime d'outillage de 0,13 €/heure travaillée est versée au personnel ouvrier non sédentaire de l'ex-société Bretagne Atlantique Télécommunications ; que M. G... Q... n'a pas perçu cette prime d'outillage lorsqu'il était en délégation ; qu'il ressort des bulletins de salaire produits par l'employeur que cette prime d'outillage n'est versée qu'en cas d'heures travaillées à l'exclusion de toutes autres heures assimilées à du temps de travail effectif telles que temps de formation, délégation ; que M. G... Q... fonde la situation de discrimination syndicale sur le non-versement de cette prime d'outillage pendant son temps de délégation et de réunion à l'initiative de l'employeur ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes ne reconnaît pas fondée la situation de discrimination syndicale de M. G... Q... et le déboute de sa demande de dommages intérêts à ce titre ; que, sur la demande relative à la majoration d'heures supplémentaires depuis juillet 2013 et congés afférents : l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 27 novembre 2000 prévoit expressément à son article 2-1 du chapitre III un temps de travail annuel de 1.600 heures ; que ce même accord prévoit pour le personnel des chantiers industriels et tertiaires, dont fait partie M. G... Q..., dans son article 2.5.2.1, un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures toute l'année avec des périodes dites de « faible charge de travail » à 31 heures par semaine ; que dans cet article 2.5.2.1, un crédit d'heures de travail dû à la société peut être affecté à des périodes de « forte charge » ; que la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures au cours d'une même semaine (article L. 3121-2