cr, 30 octobre 2019 — 18-85.317

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 18-85.317 F-D

N° 2050

SM12 30 OCTOBRE 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme X... S...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 2018, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 2 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... S... coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la faiblesse ;

“1°) alors que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse suppose, pour être constitué, que l'état de particulière vulnérabilité soit contemporain de l'acte gravement préjudiciable à la personne ; qu'en déclarant Mme S... coupable de ce délit pour avoir bénéficié de retraits d'espèces effectués sur le compte bancaire de M. L... entre novembre 2013 et mars 2014 et sur le compte BNP de Mme B... entre les mois de juin et octobre 2013, tout en constatant que l'état de vulnérabilité de ces derniers remontait au mois de mars 2014, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

“2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en se fondant, pour dire que Mme S... avait bénéficié des retraits d'espèces effectués sur le compte bancaire de M. L..., sur la circonstance qu'elle n'établissait pas l'usage qui avait été fait de ces espèces, la cour d'appel a statué par des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve et méconnu ainsi les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

“3°) alors que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant, pour déclarer Mme S... coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse à raison des retraits d'espèces effectués sur le compte de Mme B... entre les mois de juin et octobre 2013, qu'elle pouvait être la seule personne à user à des fins personnelles des sommes ainsi prélevées, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et, partant, a privé sa décision de motifs ;

“4°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce où la convocation à l'audience notifiée à Mme S... reprochait à celle-ci d'avoir commis le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse pour avoir fait prendre en charge par les époux L... un loyer mensuel de 1 500 euros pour un domicile occupé par elle, la cour d'appel, en se fondant, pour entrer en voie de condamnation à raison de cette location, sur la circonstance que Mme S... avait fait déménager les époux L... dans une maison dont le loyer était trop élevé alors, pourtant, qu'ils étaient propriétaires de leur précédant logement et que celui-ci était aménageable pour leur permettre d'y être maintenus, a excédé les limites de sa saisine et méconnu ainsi les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; ”

Sur la première branche du moyen ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme S... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, pour avoir entre le 1er janvier 2013 et le 1er octobre 2015, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de M. L... et de Mme B..., qu'elle a été déclarée coupable par la juridiction du premier degré qui a prononcé sur la peine et les