Troisième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-19.172

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Article 2227 du code civil.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 867 F-D

Pourvoi n° M 18-19.172

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... M...,

2°/ à Mme T... Q..., épouse M...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] représenté par son syndic, la société MB Immobilier, [...] ,

4°/ à la société Les Almadies, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 décembre 2017), que M. N..., propriétaire des lots n° 1 et 2 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, se plaignant de ce que M. et Mme M..., propriétaires du lot n° 3, avaient annexé des parties communes au rez-de-chaussée de l'immeuble, à la hauteur de la porte d'accès au lot n° 1, les a assignés, ainsi que le syndicat des copropriétaires en remise en état des lieux ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 2227 du code civil :

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action de M. N..., l'arrêt retient que celle-ci ne tend pas à la revendication des parties communes, mais à contraindre M. et Mme M... à mettre fin au trouble résultant de cette occupation et à libérer ces parties communes, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une action réelle et qu'elle est en conséquence soumise à la prescription décennale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'annexion au lot de M. et Mme M... du fond du couloir du rez-de-chaussée de l'immeuble ne caractérisait pas un acte d'appropriation d'une partie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. N... au paiement d'une certaine somme au titre des charges de copropriété, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires produit un décompte de charges, dont il résulte que ce copropriétaire reste redevable d'un arriéré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. et Mme M... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme M... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR constaté l'irrecevabilité de l'action exercée par M. M... N... à l'encontre de M. et Mme Y... M... et du syndicat de copropriété de l'immeuble du [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « reprochant à M. et Mme M... d'occuper des pa