Troisième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-16.582
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 870 F-D
Pourvoi n° W 18-16.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... A...,
2°/ à Mme J... O..., épouse A...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à l'EARL [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. L..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme A... et de l'EARL [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mars 2018), que, par acte du 2 septembre 1997, M. et Mme A... ont pris à bail une parcelle appartenant à M. L... et l'ont mise à la disposition de l'EARL [...] (l'EARL) ; que, par acte du 19 juin 2012, M. L... leur a délivré un congé pour reprise ; que M. et Mme A... et l'EARL ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et renouvellement du bail ;
Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes ;
Mais attendu qu'ayant procédé à l'analyse de la valeur et de la portée des éléments produits et relevé que le congé mentionnait la qualité de consultant du bailleur et que celui-ci soutenait en outre qu'il gérait une société propriétaire de générateurs photovoltaïques, la cour d'appel a retenu, souverainement et sans dénaturation, que le candidat à la reprise en vue d'une première installation ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la compatibilité de ses fonctions extra-agricoles avec la participation aux travaux sur le fonds de façon effective et permanente et a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que, les conditions exigées cumulativement par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime n'étant que partiellement remplies, le congé devait être annulé et le bail renouvelé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. L... et le condamne à payer à M. et Mme A... et à l'EARL [...] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. L...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le congé délivré par M. E... L... à M. S... A..., Mme J... O... épouse A... et à l'EARL [...] en date du 19 juin 2012 et portant sur l'immeuble sis à [...] cadastrées section [...] , d'une superficie de 1ha 97a 51ca et d'avoir constaté en conséquence, que le bail consenti le 2 septembre 1997 à M. S... A... et Mme J... O... épouse A... et portant sur la parcelles ci-dessus désignée, se renouvellera à compter du 11 novembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L.411-58 du code rural, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou pour l'un des bénéficiaires autorisés par ce texte.
Ce droit de reprise peut également être exercé à la fin de la sixième année du bail renouvelé pour le cas où une clause de reprise sexennale a été stipulée ou introduite dans les conditions prévues à l'article L.411-6 du même code.
Il résulte de la combinaison des articles L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime (code rural) et des articles auxquels ce dernier texte renvoie ainsi que des dispositions réglementaires venant les compléter que le bénéficiaire de la reprise doit disposer de la capacité ou de l'expérience professionnelle requise par l'article R.331-1 de ce code, se consacrer à l'exploitation pendant au moins neuf ans en participant aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de