Troisième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-17.609
Textes visés
- Article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 873 F-D
Pourvoi n° N 18-17.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... T...,
2°/ à Mme A... B..., épouse T...,
3°/ à M. Q... T...,
tous trois domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. N..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme T... et de M. Q... T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 mars 2018), que, par acte du 1er novembre 2008, M. et Mme T... ont donné à bail rural à M. N... des terres et un bâtiment ; que, par acte 24 mars 2016, ils lui ont délivré congé pour reprise par leur fils Q... ; que M. N... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ; que M. Q... T..., donataire de parcelles, est intervenu à l'instance ;
Attendu que, pour valider le congé, l'arrêt retient que M. T..., titulaire d'un diplôme de technicien supérieur agricole, souhaite exploiter directement les parcelles reprises pour y créer une exploitation d'élevage ovin et qu'il produit des études économiques et financières complètes relatives à ce projet ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bénéficiaire de la reprise, exerçant la profession de technicien vétérinaire, justifiait avoir pris les dispositions nécessaires pour se consacrer aux travaux de façon effective et permanente sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les consorts T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts T... et les condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. N....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. U... N... de sa demande de nullité du congé délivré le 24 mars 2016 portant sur les parcelles situées sur la commune de [...] pour une superficie de 18 a et 5 ca (parcelles cadastrées section [...] , [...] , [...] , [...] et [...] et [...] ) et sur la commune de [...] pour une superficie de 5 ha 13 a et 40 ca (cadastrées section [...] ), parcelles incluses dans l'assiette du bail conclu le 1er novembre 2008 entre M. E... T... et son épouse Mme A... B..., d'une part, et M. U... N..., d'autre part ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur la demande de nullité du congé prise du défaut de qualité de bailleurs des époux T...
Attendu qu' il est constant que suivant contrat en date du 1er novembre 2008, les époux T... ont donné à bail à ferme à M. U... N... diverses parcelles situées sur les communes de [...] et de [...]; que le 16 août 2012 ils ont fait donation à leur fils, M. Q... T... de la parcelle située à [...], cadastrée, section [...] , incluse dans l'assiette du bail; qu'aux termes de l'acte de donation les donateurs s'étaient réservés un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble donné ;
Attendu que par acte d'huissier de justice du 24 mars 2016, les époux T... ont fait délivrer à M. U... N... un congé aux fins de reprise au profit de leur fils, M. Q... T... ; que M. U... N... invoque la nullité de l'acte au motif que les époux T... ne pouvaient délivrer congé pour cette parcelle sans le concours du nu-propriétair