Troisième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-18.145
Textes visés
- Article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 874 F-D
Pourvoi n° V 18-18.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile, baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. S... B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 avril 2018), que M. R... est propriétaire de terrains sur lesquels un précédent jugement a reconnu un bail à ferme à M. B... ; que celui-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural sur d'autres parcelles exploitées par lui ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant, en répondant aux conclusions prétendument délaissées, analysé la valeur et la portée des éléments produits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation, retenu souverainement que M. B... occupait les parcelles en vue d'un usage agricole et que le caractère onéreux de cette mise à disposition était établi par les mentions portées en comptabilité d'exploitation, corroborées par les lettres de M. R... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. R... en fixation du fermage à dire d'expert, l'arrêt retient que le prix est parfaitement connu pour l'ensemble des parcelles mises à la disposition de M. B... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le montant du fermage était conforme aux dispositions de l'arrêté préfectoral applicables à l'ensemble des terres faisant l'objet de l'exploitation agricole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de fixation du fermage à dire d'expert, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant constaté l'existence d'un bail rural entre M. R... et M. B... et portant sur les parcelles [...] , [...], [...], [...], [...] et [...] sur la commune d'Arleuf (58).
AU MOTIF QUE L'article L411-1 du code rural et de la pêche maritime définit le bail rural comme toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter. En l'espèce, il résulte du dossier PAC (pièces n° 2 et 3), de la lettre du notaire du 10 septembre 2013 (pièce n° 9) rapprochée de la proposition de bail de M. R... (pièce n° 17), que M. S... B... exploite, outre les parcelles [...] , [...] et [...] sur lesquelles le tribunal paritaire des baux ruraux, par jugement du 10 mars 2016, lui a reconnu un bail à ferme, les parcelles [...] , [...], [...], [...], [...], [...] et [...], objet du présent litige et appartenant à M. N... R.... Ces éléments sont corroborés par l'attestation de M. M... H... (pièce n° 11 du dossier B...) qui, quoique mentionné par la MSA, à la date du 25 novembre 2015, comme exploitant encore les parcelles [...] , [...], [...], [...] et [...] (pièce n° 15 du dossier R...), atteste qu'il a rendu les parcelles à M. N... R... car il lui en demandait trop cher, et que depu