Troisième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-20.838

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 884 F-D

Pourvoi n° X 18-20.838

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association des commerçants de l'espace commercial international Val d'Europe, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Val d'Europe Food, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de l'Association des commerçants de l'espace commercial international Val d'Europe, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Val d'Europe Food, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2018), que la société Val d'Europe Food, locataire de locaux à usage commercial dépendant d'un centre commercial, a cessé, à compter du premier trimestre 2015, de régler ses cotisations à l'Association des commerçants de l'espace commercial international Val d'Europe (l'association), à laquelle elle avait adhéré en exécution d'une stipulation du bail lui en faisant obligation ; que l'association a assigné la société Val d'Europe Food en paiement des cotisations devant un tribunal de commerce ; que la locataire lui a opposé le caractère réputé non écrite de la clause d'adhésion au regard des articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce et a soulevé l'incompétence du tribunal au profit d'un tribunal de grande instance ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'accueillir cette exception d'incompétence ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'obligation dont se prévalait l'association résultait de la clause d'adhésion obligatoire contenue dans le bail commercial, que la locataire considérait être réputée non écrite comme portant atteinte à la "propriété commerciale" et à la liberté de cession de son fonds de commerce, la cour d'appel a exactement retenu que le litige, qui portait sur la validité et l'exécution de l'engagement contenu dans le bail commercial au regard du statut des baux commerciaux, relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association des commerçants de l'espace commercial international Val d'Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la l'Association des commerçants de l'espace commercial international Val d'Europe et la condamne à payer à la société Val d'Europe Food la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour l'Association des commerçants de l'espace commercial international Val d'Europe

L'Association des commerçants de l'espace commercial international Val d'Europe reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR reçu la société Val d'Europe Food en son exception d'incompétence matérielle, et dit que le tribunal de commerce de Meaux était incompétent au profit du tribunal de grande instance de Meaux.

AUX MOTIFS QUE : « Selon l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière de baux commerciaux, à l'exception des contestations relatives à la fixation du bail révisé ou renouvelé, des baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale. Toutefois, lorsque le litige porte sur une demande en paiement du bailleur contre le locataire et non sur l'application des dispositifs relatifs au statut des baux commerciaux, le tribunal de commerce est également compétent. En l'espèce, le lien d'obligation dont se prévaut l'association résulte du bail commercial liant la société Val d'Europe Food à son bailleur et plus exactement de l'article 3 qui précise : « le bail prévoit d'ailleurs que le preneur s'engage à adhérer à l'association, à y participer et à s'acquitter des cotisations appelées par elle. L'adhésion du preneur à l'association et le maintien de cette adhésion sont des conditions essentielles du bail. » Or, la