Troisième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-24.133
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10338 F
Pourvoi n° D 18-24.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Dirisolar, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Air Azur,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Etablissement public aéroport Metz-Nancy-Lorraine (EPMNL), dont le siège est [...] ,
2°/ à la Région Grand-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dirisolar, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Région Grand-Est et de l'établissement public Aéroport Metz-Nancy Lorraine ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dirisolar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dirisolar ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la Région Grand Est ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Dirisolar.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné l'expulsion de la société Airazur, devenue Dirisolar, et de tous occupants de son chef, du hangar à dirigeable situé à l'aéroport de [...], commune d'[...], section [...] , dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux dans un délai d'un mois la société Airazur pourrait y être contrainte si besoin avec le concours de la force public, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, condamné la société Airazur à verser à l'EPMNL les sommes de 9 030 € au titre de l'occupation du 1er janvier au 15 avril 2015, et 2 580 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 16 avril 2015 et jusqu'à libération effective des lieux, déduction faite des sommes effectivement acquittées en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Briey du 17 octobre 2016, et débouté la société Airazur de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR dit que « la convention de mise à disposition précaire d'immeubles » conclue entre les parties avait pris fin à son échéance, soit au 15 avril 2015, et qu'à compter de cette date, la société Airazur était devenue occupante sans droit ni titre, d'AVOIR débouté la société Dirisolar de sa demande d'expertise judiciaire afférente à sa demande de dommages et intérêts du fait du démontage de la structure du dirigeable et d'AVOIR autorisé l'EPMNL et la région Grand Est à procéder à l'évacuation de la structure du dirigeable des locaux dont s'agit, aux frais de la société Dirisolar, à défaut pour celle-ci d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois suivants la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE l'acte sous seings privés établi entre la région Lorraine et la société Airazur, intitulé « convention de mise à disposition précaire d'immeubles », stipule dans son article 1, alinéa 1 que le contrat a pour objet de mettre à la disposition de la société Airazur (désignée sous le vocable « l'occupante » au contrat) les locaux et équipements ciaprès désignés (un espace de 2 000 m² sur les 2 450 m² constituant le hangar à dirigeable situé sur l'aérodrome de [...]), nécessaires notamment à l'assemblage de son prototype dirigeable DS 1500, l'alinéa suivant venant immédiatement préciser que la présente autorisation est faite à titre révocable à tout moment par la région Lorraine, pour des motifs d'intérêt général et dans les conditions de l'article 14 ci-après, lequel énonce les causes (nonrespect par l'occupante de l'une des obligations contenues dans la convention; motif d'intérêt général; destruction des locaux par cas fortuit ou force majeure) et les modalités formelles de résiliation (de plein droit après