Troisième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-16.662
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10339 F
Pourvoi n° G 18-16.662
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme T... L..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal d'instance de Vannes, dans le litige l'opposant à M. W... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme L..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme L...
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme L... à payer à M. E... la somme de 2 700 euros ;
AUX MOTIFS QUE « par contrat à effet du 28 mai 2016, T... L... a donné en location à W... E... (et N... M...) une maison d'habitation sise à [...], moyennant un loyer révisable de 475 euros par mois. La maison a une surface de 86 m2 et compte trois chambres. Le diagnostic énergétique du logement n'a pas été fourni aux locataires. Le 23 décembre 2016, le locataire a mis en demeure le bailler de faire réaliser les travaux suivants : - humidité et moisissure, - isolation du grenier, - infiltration d'eau dans la cuisine, - fissures dans la maison, - fissure sur le balcon, fissure sur le mur extérieur, - détecteur de fumée absent, - pas de VMC. En réponse, le 26, le bailleur a indiqué avoir contacté des professionnels pour les travaux à réaliser. Le 7 janvier 2017, le bailleur a informé le locataire du passage d'une entreprise Murprotec pour un diagnostic d'humidité, le 20 janvier 2017 à 14h. Le 25 janvier 2017, le bailleur s'est plaint auprès du locataire que celui-ci a refusé la visite d'un maçon pour faire le point sur la situation du mur extérieur. P... U... atteste que courant janvier 2017, pour établir un devis et que le locataire lui a refusé l'accès à l'intérieur et à proximité extérieur. A l'initiative des locataires, l'agence régionale de santé a visité l'immeuble loué le 8 février 2017. En conclusion de la visite, il est relevé que le logement présente des anomalies et des infractions au règlement sanitaire départemental : - la mise en conformité du dispositif de ventilation du logement, - reprise des fissurations du sol de terrasse et du pignon nord-ouest, - la recherche de l'origine de l'humidité qui règne dans les pièces habitables et la mise en oeuvre des moyens de résorption appropriés, - élimination des taches de moisissures recouvrant les murs des pièces habitables. Si le rapport de visite indique que dans la cuisine, les locataires ont placé devant la grille d'entrée d'air neuf en partie basse du mur nord-ouest un buffet, il relève toutefois que l'aération des locaux n'est pas conformé aux règles en vigueur : les pièces principales (salon, salle à manger et chambres) doivent comporter des entrées d'air neuf et des évacuations d'air doivent être installées en partie haute de toutes les pièces de service et une amenée d'air frais neuf doit être installée à proximité du poêle à bois. Les locataires sont invité à déplacer de 10 cm leur buffet de cuisine. J... H... atteste avoir été locataire du dit logement de 2012 à 2014 et avoir constaté une isolation défaillante dans le grenier, dans la cuisine et la salle de bain, une humidité perlant dans les chambres, la salle de bain, la cuisine et les toilettes, des taches de moisissure dans les toilettes, le petit couloir et le placard. Elle ajoute que ses vêtements ont moisi dans la chambre. Q... S... atteste avoir constaté, alors que T... L... habitait ce bien, la fissure sur la longueur de la terrasse au-dessu