Troisième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-16.914

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10340 F

Pourvoi n° H 18-16.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... T..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme K... A..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme T... ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme T... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. G...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de bail a pris fin le 26 décembre 2013, d'AVOIR condamné M. G... à payer à Mme T... la somme de 19.632,68 euros au titre des loyers et charges au 26 décembre 2013 avec intérêts au taux légal à compter de chacun des termes de loyer et d'AVOIR dit que cette condamnation est solidaire avec celle de Mme A... envers Mme T... résultant de l'arrêt du 5 octobre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE M. G..., dans ce qui relève d'un appel incident, soutient qu'il y a lieu à réformation du jugement et au débouté de Mme T... de toutes ses demandes en paiement. Il considère que le congé par lui délivré le 21 décembre 2011 a produit tous ses effets le 21 janvier 2012. Cependant, ainsi que retenu par le premier juge il apparaît que le bail avait été conclu entre Mme T... d'une part et d'autre part M. G... et Mme A..., lesquels s'engageaient solidairement. Dès, lors le congé ne pouvait être valablement donné que par les deux locataires de sorte que le congé donné par le seul M. G... ne pouvait produire ses effets. La circonstance que Mme A... ait quitté le logement antérieurement est purement factuelle et ne saurait remettre en cause la solidarité à laquelle les parties avaient consenti de manière expresse. Au soutien de son appel, Mme T... se prévaut d'un préavis n'ayant pu produire ses effets qu'à compter du congé finalement donné par Mme A.... M. G... considère lui que son congé valait à tout le moins opposition à la tacite reconduction de sorte qu'il ne peut être tenu au paiement des loyers au-delà du 22 octobre 2012 date d'expiration du bail initial. Toutefois, il convient d'observer que le bail prend fin par la restitution des clés et que la cour ignore à quelle date les clés ont été remises au propriétaire. M. G... qui ne produit aucune pièce ne précise pas même à quelle date il aurait effectué cette remise des clés. En outre, la clause de solidarité visait expressément non seulement le bail initial mais ses renouvellements. Enfin, il apparaît qu'alors que le mandataire du bailleur a indiqué dès l'origine à M. G... qu'il devait adresser un congé signé par les deux locataires, celui-ci ne justifie d'aucune démarche envers Mme A.... Il invoquait une impossibilité matérielle, laquelle ne s'est aucunement vérifiée puisque dès qu'elle a été mise en cause, Mme A... a bien adressé un congé. Alors que M. G... n'entreprenait aucune démarche pour remettre les clés et faire établir un état des lieux de sortie et ne justifiait d'aucune impossibilité de joindre Mme A... et se contenter d'affirmer qu'elle avait quitté les lieux, il apparaît que les seuls écrits qu'il a adressés au mandataire de Mme T... tendaient à voir écarter la solidarité à laquelle il avait consenti. Ceci ne peut caractériser une opposition valable au renouvellement tacite du bail. Au surplus, la cour observe que M. G... qui se prévaut d'un départ effectif au mois de janvier 2012, lequel associé à son congé, emporterait en soi refus de la tacite reconduction, se déclarait en