Troisième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-23.258
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10342 F
Pourvois n° C 18-23.258 et A 18-23.279 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° C 18-23.258 et A 18-23.279 formés par :
1°/ M. G... D...,
2°/ Mme R... Y... épouse D...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Z... W...,
2°/ à Mme E... W...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme W... ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° C 18-23.258 et A 18-23.279 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation identique annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme D... ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme W... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen identique produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D..., demandeurs aux pourvois n° C 18-23.258 et A 18-23.279
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes des époux D... tendant, d'une part, à voir juger que les époux W... avaient commis des troubles anormaux de voisinage en agrandissant leur maison selon des permis de construire délivrés les 2 mars 2010 et 7 juillet 2011 et, d'autre part, à faire démolir les ouvrages litigieux ou à leur allouer des dommages et intérêts ;
Aux motifs propres que « ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentaire ; qu'en effet, l'expert H... qui a examiné point par point les doléances de M. et Mme D... n'a retenu qu'une perte d'ensoleillement minime que les héliodons produits par M. et Mme D... sont impuissants à remettre en cause et s'il a néanmoins accrédité les griefs de M. et Mme D... relatifs à l'effet de masse produit par l'extension voisine de leur fonds et à la création de vues directes, il a rappelé que ces troubles n'auraient pas existé si M. et Mme D... avaient implanté leur maison dans le prolongement des autres maisons de la rue au lieu de l'édifier en retrait sans tenir comptes des mises en garde de l'arrêté du 12 octobre 1979 leur accordant un permis de construire tout en attirant leur attention « sur le fait que la disposition du balcon était susceptible de former des vues directes ou obliques sur le fonds voisin, interdites aux termes des articles 678 et suivants du code civil » ; que de ce fait, la création de vues qu'ils déplorent en ce qu'elles affectent leur intimité ne résulte que de la disposition des ouvertures de leur maison percées sans égard aux droits des tiers ; qu'enfin, il convient de rappeler comme l'a fait le premier juge que nul n'a droit en zone urbaine ou péri-urbaine à une vue sur l'horizon ou un ensoleillement ou encore un environnement pérenne, notamment lorsque comme au cas d'espèce la faible superficie des parcelles expose chaque occupant à une promiscuité inéluctable avec ses voisins de part et d'autre ; que le jugement sera donc confirmé » ;
Et aux motifs adoptés que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que l'auteur d'un tel trouble est ainsi responsable de plein droit des conséquences dommageables qui en découlent, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de sa part, dès lors qu'il est démontré que le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage ; qu'outre des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi, le juge peut ordonner toute mesure de nature à faire cesser le t