Chambre commerciale, 23 octobre 2019 — 18-15.475

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 774 F-D

Pourvoi n° T 18-15.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société German Development Properties GmbH (GDP), dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Entreprise 3 D,

contre deux arrêts rendus le 21 septembre 2017 et le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L...U..., domicilié [...] ,

2°/ à M. B...Miguel G... , domicilié [...] ,

3°/ à M. A... F..., domicilié [...] ,

4°/ à M. R... H..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Entreprise 3 D,

5°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet, [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société German Development Properties GmbH, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. F..., l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que sur assignation de trois de ses salariés, la société Entreprise 3 D a été mise en liquidation judiciaire le 3 février 2017 ; que la société de droit allemand German Development Properties GmbH (la société GDP), associée unique de la société Entreprise 3 D, a interjeté appel du jugement en se prévalant de la dissolution de cette dernière, pour cause de transmission universelle de son patrimoine à son profit en application de l'article 1844-5 du code civil ; que les salariés ont soulevé en cause d'appel la nullité de l'opération et, subsidiairement, son inopposabilité à leur égard ; que, par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré recevable la demande des salariés et ordonné la réouverture des débats ; que, par le second, elle s'est déclarée d'office incompétente pour se prononcer sur la validité de l'opération de transmission universelle du patrimoine et a confirmé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société GDP fait grief à l'arrêt du 21 septembre 2017 de déclarer recevable la demande d'ouverture de la procédure collective alors, selon le moyen, que la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d'irrecevabilité, qui doit être relevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire ; qu'il en résulte que toute demande autre qu'une demande subsidiaire d'ouverture de redressement judiciaire, formée à quelque stade que ce soit de l'instance et y compris en appel, rend irrecevable la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire ; qu'en décidant en l'espèce que la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire dont elle était saisie était recevable, cependant qu'il résultait de ses propres constatations – selon lesquelles les créanciers avaient, en cause d'appel, outre l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société Entreprise 3 D, sollicité l'annulation de la transmission universelle de patrimoine intervenue au profit de la société German Development Properties et, subsidiairement, le paiement par la société absorbante de leurs créances sur la société Entreprise 3 D – que la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R. 640-1 du code de commerce ;

Mais attendu que si, par application de l'article R. 640-1, alinéa 2, du code de commerce, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est, à peine d'irrecevabilité, exclusive de toute autre demande, le fait qu'en l'espèce les salariés, après avoir formé devant le tribunal une demande de liquidation judiciaire, aient, en cause d'appel et pour s'opposer aux objections de l'associée unique de la société débitrice, invoquant la transmission universelle du patrimoine de celle-ci à une autre société, demandé reconventionnellement l'annulation, à titre principal, de cette transmission, ou le paiement, à titre subsidiaire, par la société absorbante, de leurs créances, n'était pas de natur