Chambre commerciale, 23 octobre 2019 — 17-31.551
Textes visés
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 779 F-D
Pourvoi n° W 17-31.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. O... T..., domicilié [...] ,
2°/ la société Trade technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme D... Y..., agissant en qualité de mandataire ad hoc,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. N... L... , domicilié [...] , pris en qualité d'actionnaire et associé de la société LFP, elle-même associée majoritaire de la société LFD,
2°/ à M. M... J..., domicilié [...] , pris en qualité d'associé de la société L... dépollution puis de la société LFP associée de la société LFD,
3°/ à la société L... dépollution, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société LFP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'actionnaire de la société L... dépollution,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. T... et de la société Trade technologies, représentée par Mme D... Y..., en qualité de mandataire ad hoc, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. L... , de M. J..., de la société L... dépollution et de la société LFP, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 909 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a assigné les sociétés L... dépollution et LFP ainsi que MM. L... et J... pour voir juger qu'il était associé de fait de la société L... dépollution et obtenir le paiement de diverses sommes, la société Trade technologies intervenant volontairement en cours d'instance au soutien de ses demandes ; que le tribunal a rejeté les demandes de M. T... et de la société Trade technologies qui ont fait appel du jugement ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement ayant rejeté les demandes de M. T... et de la société Trade technologies et accueille partiellement la demande d'indemnité de procédure formée par des conclusions des intimés déposées le 31 décembre 2015 après s'être référé à ces conclusions et avoir résumé les moyens et prétentions qu'elles contenaient ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement relevé que le conseiller de la mise en état, par une ordonnance du 16 mars 2016 non déférée, avait déclaré irrecevables les précédentes conclusions des intimés, au motif que le délai pour conclure, prévu par l'article 909 du code de procédure civile, n'avait pas été respecté, ce dont il résultait que l'irrégularité de leurs premières conclusions privait les intimés de la possibilité de conclure à nouveau, fût-ce pour répondre à de nouvelles écritures des appelants modifiant leur argumentation, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en considération les conclusions des intimés, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. L... , M. J..., la société L... dépollution et la société LFP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussa