Chambre commerciale, 23 octobre 2019 — 17-31.653
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 780 F-D
Pourvoi n° H 17-31.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme P... E..., épouse H...,
2°/ Mme U... H...,
3°/ M. G... H...,
4°/ M. L... H...,
domiciliés tous quatre [...],
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... H..., domicilié chez M. J... H..., [...],
2°/ à la société Evaray, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes P... et U... H... et de MM. G... et L... H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de P... H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu les articles 1851 et 1856 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Evaray a été constituée en 1998 entre M. P... H..., son épouse, Mme P... E..., et leurs trois enfants Mme U... H... et MM. G... et L... H..., M. P... H... étant désigné gérant ; qu'un chalet appartenant à la SCI a été vendu le 22 février 2012, moyennant le prix d'un million d'euros ; que, pour le calcul de la plus-value immobilière, la SCI a déduit un montant de 498 959 euros représentant des dépenses de travaux ; qu'un redressement a été notifié sur l'évaluation de la plus-value par l'Administration fiscale qui a réclamé le paiement de 48 911 euros à chacun des trois principaux associés, Mme U... H... et MM. G... et L... H... ; que le jugement du tribunal administratif rejetant leur recours a été frappé d'appel ; que le 29 novembre 2016, Mme E..., Mme U... H... et MM. G... et L... H... (les consorts H...) ont assigné M. P... H... pour voir prononcer sa révocation de ses fonctions de gérant ;
Attendu que pour rejeter la demande de révocation, l'arrêt retient que le grief fait au gérant de ne pas avoir rendu compte annuellement de sa gestion doit être analysé au regard de la situation particulière d'une société familiale, créée près de vingt ans avant l'introduction de la procédure de divorce de Mme E... et de M. P... H..., et que les associés ne rapportent pas la preuve d'avoir régulièrement et vainement sollicité le gérant afin qu'il dépose chaque année le rapport exigé ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exonérer, peu important le caractère familial de la société et l'absence de demande de rapport émanant des associés, le gérant de l'obligation résultant du second texte visé et des statuts de la SCI de rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois dans l'année et, en conséquence, à exclure l'existence d'une cause légitime de révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. P... H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes P... et U... H... et MM. G... et L... H....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme P... E..., Mme U... H... et MM. G... et L... H... de leur demande de révocation judiciaire de M. P... H... de ses fonctions de gérant de la SCI EVARAY ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l'article 1851 du code civil en vertu desquelles le gérant