Chambre commerciale, 23 octobre 2019 — 18-14.140

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 782 F-D

Pourvoi n° S 18-14.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Togo Food, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie du Cap Blanc, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de Groupama transport,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Togo Food, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compagnie du Cap Blanc, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Togo Food a acheté, sous l'Incoterm CAF (Coût, Assurance et Fret), des poissons congelés d'origine espagnole à la société Compagnie du Cap Blanc (la société CCB) qui en a confié le transport par voie maritime à la société AP Moller-Maersk et les a assurés, au nom et pour le compte de la société Togo Food, auprès de la société Groupama transport, aux droits de laquelle vient la société Helvetia assurances ; que la marchandise, embarquée dans des conteneurs frigorifiques au port de Bilbao, selon connaissement émis le 1er octobre 2013, est arrivée au port de Lomé le 14 octobre 2013 ; qu'à leur réception le 19 octobre suivant par la société Togo Food, celle-ci, ayant constaté lors des premières opérations de déchargement que trois conteneurs dégageaient une forte odeur de putréfaction, a fait réaliser une expertise contradictoire confiée au commissaire d'avaries, qui a conclu, dans un rapport établi le 21 octobre 2013, que les dommages étaient dus à une rupture de la chaîne du froid ; qu'une expertise complémentaire portant sur l'ensemble de la cargaison a été réalisée le 30 octobre 2013 et le même commissaire d'avaries a conclu, dans un rapport du 5 décembre 2013, que les dommages subis par la marchandise provenaient de sa décongélation, que les avaries étaient nécessairement antérieures à la prise en charge par le réceptionnaire, et a évalué le préjudice subi à la somme de 370 713,12 euros ; que la société Togo Food a assigné l'assureur et la société CCB en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Helvetia assurances à indemniser le préjudice subi par la société Togo Food et rejeter les demandes plus amples ou contraires, et ainsi rejeter la demande formée par la société Togo Food contre la société Helvetia assurances, l'arrêt, après avoir relevé qu'aux termes des conditions générales de la police d'assurance, la garantie, qui commence au moment de la mise à bord du navire et finit au déchargement, dans la limite de cinq jours à l'arrivée du navire ou de sa présentation devant la porte de déchargement, couvre les dommages subis par la marchandise congelée lorsqu'ils sont la conséquence d'une variation de température, retient que la marchandise était arrivée avariée au port de Lomé le 14 octobre 2013 et que c'est lors des premières opérations de déchargement que la société Togo Food avait, le 19 octobre 2013, constaté une forte odeur de putréfaction et avait organisé, le même jour, une expertise contradictoire sur l'état de la marchandise, puis retient que les constatations de l'expert apparaissent avoir été réalisées les 19, 20 et 30 octobre 2013 à l'entrepôt frigorifique du réceptionnaire alors que les conteneurs avaient déjà été mis hors tension et que le navire était arrivé au port de Lomé le 14 octobre précédent, les marchandises y ayant été réceptionnées sans aucune réserve du réceptionnaire et ayant fait l'objet d'un stockage intermédiaire sur le terre-plein n° 2 du port depuis le 14 octobre 2013, pour en déduire que la preuve de la variation de la température pendant la durée de la garantie n'était pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Helvetia assurances, dont le principe de la garantie était acquis dès