Chambre commerciale, 23 octobre 2019 — 18-14.339

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 783 F-D

Pourvoi n° G 18-14.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Deho Systems, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Compagnie du Mont Blanc, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Compagnie du Mont Blanc a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Deho Systems, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Compagnie du Mont Blanc, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Deho Systems que sur le pourvoi incident relevé par la société Compagnie du Mont Blanc :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Compagnie du Mont Blanc (la société CMB) et la société Deho Systems (la société Deho) ont signé en 2000 et 2002 plusieurs contrats portant sur la maintenance de matériels et conclus pour une durée, en sus de l'année en cours, de trois ans ou de dix ans, renouvelables par tacite reconduction pour des périodes identiques, sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois avant leur expiration ; que la société CMB a indiqué dans une lettre envoyée à la société Deho le 11 mars 2013 avoir procédé au changement de matériel en novembre 2012 ; que la société Deho a assigné la société CMB en paiement de diverses sommes au titre de factures impayées, d'indemnités de résiliation et de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Attendu que la société Deho fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de ne condamner la société CMB qu'au paiement d'une certaine somme alors, selon le moyen, que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que dans sa lettre du 11 mars 2013 à la société Deho envoyée en réponse aux factures adressées par la société Deho, si la société CMB alléguait une obsolescence du matériel livré par la société Deho et indiquait que ce matériel avait été remplacé, elle ne sollicitait aucunement la résiliation des contrats et demandait la communication d'une copie des contrats avant tout règlement ; qu'en énonçant que par cette lettre, la société CMB avait implicitement mais nécessairement dénoncé les contrats, cependant qu'il résultait de ses termes clairs et précis que la société CMB ne mettait pas fin aux contrats, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation du juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte de l'article 6 de chaque contrat que ceux-ci, souscrits pour une certaine période avec tacite reconduction pour des durées identiques à défaut de dénonciation avec préavis de 6 mois, avaient comme échéance soit le 31 décembre 2014 soit le 31 décembre 2022 ; qu'il retient que par sa lettre du 11 mars 2013, la société Deho s'est étonnée de l'envoi des factures pour l'année 2013 en précisant que le matériel concerné par les contrats de maintenance avait été remplacé en novembre 2012 ; que de ces constatations et appréciations, et s'agissant d'abonnements pour le dépannage d'appareils déterminés, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, déduire que la société CMB avait dénoncé ces contrats pour la prochaine échéance utile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, de ce pourvoi :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter certaines demandes, l'arrêt retient que les trois premiers contrats ont été tacitement reconduits les 1er janvier 2004, 2007, 2009 et 2012, cette dernière période courant en principe j