Chambre commerciale, 23 octobre 2019 — 18-15.904

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 795 F-D

Pourvoi n° J 18-15.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. L... Y...,

2°/ Mme E... Y...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ la société Brigbern et Cie, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Y... et de la société Brigbern et Cie, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... s'est rendu caution du remboursement d'un prêt consenti le 20 septembre 2007 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) à la SCI Brigbern et Cie (la SCI) ; qu'ayant été mis en demeure par la banque de payer des échéances restées impayées, M. Y... et la SCI l'ont assignée en responsabilité pour avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil ; que la banque ayant demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de M. Y... à exécuter son engagement de caution, ce dernier lui a opposé la déchéance de son droit aux intérêts pour n'avoir pas satisfait à son obligation d'information annuelle ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... de déchéance de la banque de son droit aux intérêts et le condamner à payer à celle-ci la somme de 583 917,60 euros, l'arrêt retient que des stipulations de l'engagement de caution relatives à l'information annuelle de celle-ci mettent à la charge de la banque l'envoi d'une lettre simple avant le 8 mars de chaque année, la preuve de l'information étant acquise à défaut pour la caution d'aviser la banque au plus tard le 15 mars dans le cas où elle ne l'aurait pas reçue ;

Qu'en statuant ainsi sur le fondement de stipulations autres que celles que les parties invoquaient au soutien de leurs prétentions, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme Y... et de la SCI Brigbern et Cie de déchéance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de son droit aux intérêts envers M. Y... et en ce qu'il condamne M. Y... à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 583 917,60 euros, l'arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et la société Brigbern et Cie

PREMIER MOYE