Chambre commerciale, 23 octobre 2019 — 18-16.907
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10409 F
Pourvoi n° Z 18-16.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. W...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de toutes ses demandes en responsabilité et en paiement formées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes de M. W... relatives au déblocage des fonds, le prêt immobilier conclu entre la CRCAM d'une part, et les consorts W... et V... d'autre part comporte expressément une clause de solidarité de sorte que les trois emprunteurs sont engagés solidairement à l'égard de la banque ; qu'il n'en demeure pas moins que le bien immobilier a été acquis en indivision entre MM. W... et V... ainsi que l'épouse de ce dernier, de sorte que les fonds prêtés pour financer l'acquisition du terrain et les travaux de démolition et reconstruction sont eux-mêmes des fonds indivis ; qu'aux termes de l'article 815-3 dernier alinéa du code civil, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ; que si la souscription d'un emprunt constitue un acte de disposition, les demandes successives de déblocage des fonds pour le financement des travaux dans le cadre d'un prêt déjà souscrit par l'ensemble des coindivisaires constituent des actes d'administration ; qu'il résulte des pièces produites par M. W... que les fonds prêtés ont été débloqués par la CRCAM sur présentation de factures par M. V... sur la période de juillet 2008 à août 2009, que les demandes de déblocage de fonds mentionnent systématiquement le nom de M. W... à côté de celui de M. V..., que les décomptes de réalisation du prêt ont été adressés à « MM. V... N... ou W... X... » à l'adresse de M. V... ; que par ailleurs, il est constant que M. V..., maçon, dirigeait une entreprise générale du bâtiment (la Sarl GGBAT), que M. W... était agent immobilier, et qu'ils se sont associés pour réaliser une opération immobilière consistant à acquérir un bien, le démolir, reconstruire un autre bien immobilier, puis le revendre par lots ; qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel du 11 décembre 2013 produit par l'appelant que M. W... a indiqué qu'il ne s'occupait pas des travaux et que le côté technique de l'opération comme le déblocage des fonds était de la responsabilité de M. V... ; que d'ailleurs, M. W... avait déclaré aux services de police lors de l'enquête, dans un procès-verbal d'audition du 5 février 2013 produit par l'intimée, que c'est M. V... qui lui avait proposé le projet, que ce dernier avait préparé tout le côté technique m