Chambre commerciale, 23 octobre 2019 — 18-17.644

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10410 F

Pourvoi n° A 18-17.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel de Grasse, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Grasse ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de Grasse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par voie de conclusions au fond devant la conseiller de la mise en état et en conséquence, d'AVOIR condamné M. I... T..., pris en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Caisse de crédit mutuel de Grasse la somme en principal 139.337,16 euros en 24 mensualités égales la première intervenant 30 jours après la date du présent jugement ;

AUX MOTIFS QUE M. T... est irrecevable à saisir par voie de conclusions au fond le conseiller de la mise en état de demandes qu'il lui appartenait de former par voie d'incident ;

1) ALORS QUE la cour d'appel est saisie des demandes figurant dans le dispositif des conclusions au fond, nonobstant une éventuelle erreur de désignation de la formation compétente ; qu'en l'espèce, pour dire que les demandes de M. T... tendant à ce qu'il soit fait injonction à la Caisse de Crédit Mutuel de Grasse de produire tous les éléments relatifs à son action dirigée contre M. D... devaient être formées par voie de conclusions d'incident et étaient irrecevables, la cour d'appel a retenu que ces demandes étaient adressées au conseiller la mise en état ; qu'en statuant ainsi, quand ces demandes figuraient dans le dispositif des conclusions au fond de M. T..., ce dont il résultait qu'elle en était elle-même saisie, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

2) ALORS subsidiairement QUE commet un excès de pouvoir le juge qui statue sur une demande dont il n'est pas saisi ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que les demandes d'injonction de M. T... avaient été formées devant le conseiller de la mise en état, la cour d'appel les a jugées irrecevables ; qu'en se prononçant ainsi sur la recevabilité de demandes dont elle constatait pourtant n'être pas saisie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS en toute hypothèse QUE les demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à une partie de communiquer un élément de preuve en sa possession sont faites sans forme ; qu'en retenant, pour dire irrecevables les demandes d'injonction formées par M. T..., qu'elles devaient être formées par la voie de conclusions d'incident, la cour d'appel a violé l'article 139 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. I... T..., pris en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Caisse de crédit mutuel de Grasse la somme en principal 139.337,16 euros en 24 mensualités égales la première intervenant 30 jours après la date du présent jugement ;

AUX MOTIFS QUE sur le grief de disproportion manifeste de l'engagement de caution, en vertu de l'artic