Chambre commerciale, 23 octobre 2019 — 18-16.869

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10418 F

Pourvoi n° G 18-16.869

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme S..., épouse A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme D... S..., épouse A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit Mutuel Le Puy-en-Velay, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme S..., épouse A..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit Mutuel Le Puy-en-Velay ;

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S..., épouse A..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui, Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, empêché, et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme S..., épouse A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Madame S... épouse A... à payer à la Caisse de crédit Mutuel, Scop du Puy-en-Velay la somme de 86 468,47 € avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter de la mise en demeure du 17 mars 2014

AUX MOTIFS QUE « Mme A... demande à être déchargée de son cautionnement en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation qui dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; ce texte qui n'établit aucune distinction entre caution avertie ou non, a vocation à s'appliquer à toute caution personne physique et l'intimée est fondée à revendiquer qu'il soit opéré un contrôle entre le volume de ses engagements et la consistance de ces biens et revenus à la date où elle les a contractés ; néanmoins, il appartient à Mme A... de démontrer l'existence de la disproportion au moment de la conclusion du prêt ; en outre, il n'appartient pas à la banque de vérifier l'exactitude des déclarations de sa cliente en l'absence d'anomalies apparentes ; en revanche, il incombe à l'établissement de crédit qui prétend que la caution est revenue à meilleure fortune de le démontrer ; il convient enfin de rappeler que le cautionnement est de nature commerciale et que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel normalement diligent ; il s'ensuit que la disproportion ne se déduit pas du seul fait que l'engagement excède la valeur du patrimoine de la caution ; la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; en l'espèce, il est indéniable qu'au jour de l'engagement de caution solidaire (le 30 juin 2011, pour 94 500 euros) Mme A... a présenté au Crédit Mutuel un projet particulièrement étayé de reprise du camping en cause, projet comprenant une étude financière d'un expert-comptable (Mme M...) ; de plus, l'intimée possédait plus de 120 000 euros à titre de fonds propres qui ont été investis dans l'affaire (le prix d'achat du camping était de 214 500 euros). Ses revenus étaient de 17 942 euros annuels selon l'avis d'impôt de 2011 prenant en compte les