Chambre commerciale, 23 octobre 2019 — 18-17.413
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° Z 18-17.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aps Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section ), dans le litige l'opposant à la société Eutech SSII, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Aps Management, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Eutech SSII ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aps Management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Eutech SSII la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Aps Management
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'exposante ;
AUX MOTIFS QUE : « *Sur la compétence Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce, le contrat cadre de prestation de service signé par le représentant de la Sarl Aps Management le 3 février 2013, Monsieur Q... J... (son gérant) énonce en son article 13.6 que « Pour tout différend pouvant intervenir entre le client et Eutech SSI relativement aux contrats de prestation de services, compétence expresse est donnée au tribunal de commerce de Troyes lequel sera la seule juridiction compétente pour connaître de tout différend, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. Cette attribution de compétence s'applique également pour les procédures d'urgence et les procédures conservatoires ». Il est constant que la Sarl Aps Management et la Sas Eutech SSI ont chacune la qualité de commerçant, de sorte que la clause de compétence territoriale dérogatoire précitée est valable. Dans ces conditions, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la Sarl Aps Management et de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la compétence du tribunal de commerce de Châlons en Champagne. »
ALORS QUE la clause attributive de juridiction, si elle est licite entre commerçants, donne compétence exclusive au tribunal spécialement désigné ; qu'elle ne peut donner compétence « par extension » à une juridiction limitrophe non désignée par les parties ; que dès lors que le tribunal désigné ne peut statuer en raison d'un risque de partialité, il y a lieu de faire application des règles de compétence de droit commun ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que la clause litigieuse conférait compétence au tribunal de commerce de Troyes, et que celui-ci ne pouvait statuer dès lors que le dirigeant de la Société demanderesse, la Société Eutech SSII, y était juge consulaire ; qu'il en ressortait l'inapplicabilité de la clause de juridiction ; qu'en retenant cependant que le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, non désign