Chambre commerciale, 23 octobre 2019 — 18-17.143
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10422 F
Pourvoi n° F 18-17.143
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... X..., domicilié [...] , ayant exercé sous l'enseigne commerciale "Au Fournil des Stefs", dont le siège social était [...] ,
contre le jugement rendu le 6 mars 2017 par le tribunal de commerce de Périgueux, dans le litige l'opposant à la société Bellot Minoteries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bellot Minoteries ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné M. N... X... à payer à la SAS Bellot Minoteries la somme de 3 551, 90 euros en principal, outre les intérêts de droits sur cette somme à compter du 21 mars 2016, jusqu'à parfait paiement.
ALORS QUE, en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le jugement se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer doit mettre celle-ci à néant ; qu'en omettant d'anéantir l'ordonnance d'injonction de payer du 17 mars 2015, le tribunal de commerce a violé l'article 1420 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. N... X... à payer à la SAS Bellot Minoteries la somme de 3 551,90 euros en principal, outre les intérêts de droits sur cette somme à compter du 21 mars 2016, jusqu'à parfait paiement.
AUX MOTIFS que la SAS Bellot Minoteries sollicite le règlement de la somme de 3 681,50 euros au titre des factures du 7 juillet 2015 au 27 novembre 2015 selon relevé du 31 décembre 2015 ; que M. N... X... déclare ne pas contester ces factures mais forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 524,63 euros correspondant aux bons d'échange non restitués et d'une somme de 129,60 euros au titre de la facturation de « poche » ; que suite au refus de Monsieur N... X... de se voir appliquer de nouvelles conditions tarifaires, SAS Bellot Minoteries lui a retourné les bons de blé échange en sa possession ; que M. N... X... affirme que la totalité des bons transmis ne lui ont pas été restitué ; qu'il dit avoir transmis 15 bons échange quand il ne lui a été restitué que huit, qu'il demande la valeur marchande des bons non remis pour 3 524,63 euros ; que par courrier recommandé du 30 septembre 2015, SAS Bellot Minoterie écrit restitué l'intégralité des bons de blé ECHANGE ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2015, M. N... X... écrit « je suis forcé de constater que vous n'avez pas renvoyé tous les bons d'échange » sans dresser une liste des bons manquants ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2015, SAS Bellot Minoteries répond à M. N... X... avoir restitué l'intégralité des bons d'échange en sa possession, il est joint la liste des bons sous forme de tableau pour un total de 165,49 quintaux ; que SAS Bellot Minoterie précise dans tous les cas, nous vous confirmons que nous ne retirerons pas ce blé car nous n'avons plus de bons d'échange ; que d'une part, M. N... X