Chambre commerciale, 23 octobre 2019 — 18-15.690

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10424 F

Pourvoi n° B 18-15.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charente, dont le siège est [...], et dont un établissement est situé [...],

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... N..., épouse V..., domiciliée [...], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de U... V...,

2°/ à U... V..., domicilié [...],

3°/ à Mme F... V..., épouse B..., domiciliée [...] , en sa qualité d'héritière de U... V...,

4°/ à M. D... V..., domicilié [...] , en sa qualité d'héritier de U... V...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine- Poitou-Charente ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charente aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charente

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la Caisse d'épargne à payer aux époux V... 90 000 €, outre les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice de perte de chance subi pour défaut de mise en garde ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la banque soutient qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en faisant contracter aux époux V... un prêt in fine adossé sur des contrats d'assurance vie. Le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde l'obligeant avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de ses clients et à les alerter sur les risques encourus. Il appartient à la banque d'apporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Le code monétaire et financier, dans son libellé applicable en 2002, prévoyait en son article L 533-4 que les prestataires de service d'investissement devaient agir au mieux des intérêts de leur clients, s'enquérir de leur situation financière, de leur expérience en matière d'investissements, de leurs objectifs en ce qui concerne le service demandé, et tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu. C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que la banque avait manqué à ses obligations. Il ne peut être soutenu que les époux V... ne sont pas des emprunteurs profanes, alors qu'ils étaient respectivement agent des impôts et chef de service éducatif, au simple motif que l'épouse avait déjà souscrit auparavant un contrat d'assurance vie, système proposé par le conseiller de la banque pour adosser le prêt immobilier. De même l'existence de la faculté de rétractation ne suffit pas à assurer a posteriori un devoir d'information à la lecture des conditions générales et particulières. Le mécanisme du prêt in fine adossé à des contrats d'assurance vie nantis pour financer un prêt immobilier classique pour la construction d'une maison pour la retraite des emprunteurs ne présentait pour les époux V... aucun avantage ni intérêt, et ils ont ainsi payé pendant dix ans des intérêts pour un montant important (112 964.40 £ soit 120 mensualités de 941.37 assurance comprise) sans avoir remboursé le capital ; en revanche ce mécanisme a permis à