Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-14.012

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1458 F-D

Pourvoi n° C 18-14.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit agricole Corporate Investment Bank, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... M...-V..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme H... X..., veuve B...,

3°/ à Mme F... B...,

4°/ à M. J... B...,

5°/ à M. T... B..., sous l'administration légale de Mme H... X...,

domiciliés tous les quatre [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Crédit agricole Corporate Investment Bank, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. M...-V... et des consorts B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M...-V... et Y... B... ont été, le premier, salarié de la société CPR intermédiation et, le second, de la société Banque de financement et de trésorerie, sociétés aux droits desquelles est venue la société Crédit agricole Corporate Investment Bank (CACIB) ; qu'ils ont été licenciés pour faute lourde respectivement les 25 et 28 octobre 1996 et ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement ; que, sur plaintes avec constitutions de partie civile des sociétés employeurs, une information judiciaire a été ouverte le 30 mai 1997 ; que, renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, les salariés ont été définitivement relaxés par arrêt de la cour d'appel du 6 mars 2014 devenu définitif ; que, par arrêt devenu irrévocable du 27 septembre 2005, la cour d'appel a jugé le licenciement de M. M...-V... fondé sur une faute grave ; que, par arrêt du 27 octobre 2015 devenu irrévocable de ce chef, le licenciement de Y... B... a été jugé dénué de cause réelle et sérieuse ; que, le 24 mars 2016, les salariés ont assigné la société CACIB devant le tribunal de grande instance sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil pour obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes ; qu'à la suite du décès de Y... B..., l'instance a été reprise par ses ayants-droit, Mmes H... B... et F... B..., ainsi que MM. J... et T... B... (les consorts B...) ; que la société CACIB a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit de la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour juger le tribunal de grande instance compétent pour statuer sur les demandes de M. M...-V... et des consorts B..., l'arrêt retient que si le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges qui résultent de faits commis durant l'exécution du contrat de travail, il ne l'est pas pour connaître des litiges qui résultent d'événements postérieurs à la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, les salariés ont saisi le tribunal de grande instance d'une action en responsabilité pour obtenir l'indemnisation des préjudices matériels et moraux qu'ils auraient subis en raison des plaintes pénales déposées contre eux postérieurement à la rupture de leurs contrats de travail pour des faits qualifiés d'escroquerie, abus de confiance, abus de bien social et de pouvoir, complicité de recel ; qu'ils estiment que leurs anciens employeurs et la société venant à leurs droits s'étaient rendus coupables de dénonciations fautives à leur égard et avaient dissimulé des preuves déterminantes, en refusant de communiquer notamment la retranscription des ordres passés par eux pendant la période de prévention ; que si les demandes indemnitaires visent des postes de préjudice qui peuvent être reliés directement aux conséquences de la rupture des contrats de travail, ou si ces demandes ont déjà pu être examinées dans le cadre du procès prud'homal, en tout état de cause, le bien-fondé des demandes devra être apprécié par le juge du fond au regard des seules fautes alléguées résultant des plaintes pénales déposées et des préjudices pouvant en découler, sans que puisse être retenue une quelconque conséquence des mesures de licenciement dont les salariés ont fait l'objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors