Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-16.724
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1459 F-D
Pourvoi n° A 18-16.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bouygues bâtiment international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bouygues bâtiment international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2018), que M. V... a été engagé en qualité de mécanicien par la société Dragages et travaux publics, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues bâtiment international ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du matériel ; qu'il a été licencié le 30 août 2001 et a saisi la juridiction prud'homale qui, par arrêt du 10 juin 2003, l'a débouté de ses demandes ; qu'il a à nouveau saisi la juridiction prud'homale le 25 juin 2013 pour obtenir condamnation de la société Bouygues bâtiment international au paiement de dommages-intérêts du fait de son absence d'affiliation, par la société Dragage et travaux publics, au régime général de sécurité sociale française pour des périodes d'expatriation, cette omission ne lui permettant pas de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire « l'affaire » irrecevable au titre de l'unicité de l'instance et de le débouter de l'ensemble de ses chefs de demande et, en conséquence, de le condamner à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel, qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Versailles, lequel avait tout à la fois dit l'affaire irrecevable au titre de l'unicité de l'instance et débouté M. V... de l'ensemble de ses chefs de demande, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le conseil de prud'hommes, violant les articles 12, 122 et 562 du code de procédure civile et entachant elle-même sa décision d'excès de pouvoir ;
Mais attendu que les premiers juges, comme ceux d'appel, ayant, dans les motifs de leur décision, jugé irrecevables les demandes sans les examiner au fond, le moyen, qui relève une simple impropriété des termes du dispositif sans caractériser un excès de pouvoir, est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire « l'affaire » irrecevable au titre de l'unicité de l'instance alors, selon le moyen, que si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. V... au titre de la perte de droits à la retraite, la cour d'appel a retenu, pour la période du 19 octobre 1981 au 30 septembre 1984, que « M. V... a été engagé par la société Dragages Congo, société de droit congolais » et que « son contrat de travail versé aux débats mentionne qu'il est affilié au régime de retraite géré par la Caisse nationale de prévoyance sociale de la République populaire du Congo et que la Société cotise également aux régimes de retraite complémentaire suivants : la caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP) et la caisse de retraite des expatriés « régime particulier » (CRE) avec les modalités de calcul et la définition de l'assiette de cotisation », de sorte que, « d'une part, la société Bouygues ne saurait être tenue des obligations de ce contrat conclu avec une société de droit étranger pour l'exécution d'un travail au Congo rémunéré en francs CFA et que, d'autre part, il est justifié que cette société