Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 17-28.800

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1460 F-D

Pourvoi n° F 17-28.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cegelec Elmo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. O... I..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cegelec Elmo, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2017), que M. I..., engagé le 15 février 1971 par la société Elmo, aux droits de laquelle est venue la société Cegelec Elmo, a été convoqué le 24 décembre 2008 à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 5 janvier 2009 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 8 janvier 2009 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au versement de diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas un licenciement verbal la prétendue annonce par l'employeur, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable, de ce que sa décision était « irrévocable », faute d'avoir porté atteinte au contrat de travail ou interrompu celui-ci avant la notification du licenciement ; que la cour d'appel en retenant en l'espèce un licenciement verbal inexistant, a violé les dispositions des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte du compte rendu de réunion du 5 janvier 2009, dont la cour d'appel a relevé expressément les termes, que l'employeur, acculé par les représentants du personnel informés de la procédure de licenciement en cours, s'est borné à affirmer que sa « démarche » était irrévocable, confirmant ainsi sa décision de poursuivre la procédure de licenciement engagée, sans présager toutefois de sa décision ultime à la suite de l'entretien préalable ; en affirmant au contraire que la décision de licencier M. I... résultait du compte rendu de réunion du 5 janvier 2009, la cour d'appel a dénaturé les termes de celui-ci, violant le principe susvisé ainsi que les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, du compte-rendu de la réunion du personnel, que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait annoncé publiquement, avant la tenue de l'entretien préalable, sa décision irrévocable de licencier le salarié ; qu'elle en a exactement déduit l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cegelec Elmo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cegelec Elmo à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cegelec Elmo.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. I... était sans cause réelle et sérieuse, ET D'AVOIR, en conséquence, condamné la SAS Cegelec Elmo à payer à celui-ci des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière et le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. I... dans la limite de six mois d'indemnités,

AUX MOTIFS QUE M. I... soutient, par moyen nouvellement soulevé en cause d'appel, que son licenciement est verbal et dès lors sans cause réelle et sérieuse ; il affirme ainsi que la décision de le licencier a été prise avant même l'entretien préalable au licenciement ; en effet les salariés de l'entreprise, in