Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-11.519

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1462 F-D

Pourvoi n° T 18-11.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... T..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MTI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme T..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société MTI, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2017), qu'engagée le 1er janvier 1990, en qualité de secrétaire comptable, par la société Meca technic, aux droits de laquelle est venue la société MTI, Mme T... a été licenciée pour motif économique le 21 janvier 2013 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque son reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel ; que lorsque la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement est contesté, il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties sans que la preuve pèse sur le salarié auquel le doute subsistant profite ; qu'ayant constaté que le gérant de la société MTI était également le gérant de la société IPC maintenance industrielle, la cour d'appel qui a énoncé que cette circonstance était insuffisante à caractériser la permutabilité de tout ou partie du personnel entre les deux sociétés, a mis la preuve du périmètre du groupe de reclassement à la charge de l'exposante, en violation de l'article 1353 du code civil et des articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail alors en vigueur ;

2°/ que préalablement au licenciement pour motif économique d'un salarié, l'employeur doit rechercher toutes les possibilités de le reclasser dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'ayant constaté que le gérant de la société MTI était également le gérant de la société IPC maintenance industrielle, la cour d'appel qui a énoncé que cette circonstance était insuffisante à caractériser la permutabilité de tout ou partie du personnel entre les deux sociétés, sans rechercher si, ainsi que le soutenait l'exposante, une telle permutabilité n'était pas rendue possible par l'activité de la société IPC maintenance industrielle qui assurait la gestion administrative de la société MTI, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par la salariée, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que la circonstance tirée de ce que le gérant de la société employeur soit également gérant de la société IPC maintenance industrielle était insuffisante à caractériser la permutabilité de tout ou partie du personnel entre les deux sociétés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme T...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme T... fondé sur