Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-14.260
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1463 F-D
Pourvoi n° X 18-14.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 janvier 2018), qu'engagé le 17 septembre 2001 par la société Airbus en qualité de cadre et chargé au dernier état de la relation contractuelle de diriger l'équipe « Programme Management solutions », M. I... a été licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2015 pour des faits ayant eu lieu le 3 décembre 2014 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le règlement intérieur de la société Airbus stipule en son article 17 qu'aucune sanction ne peut être appliquée au-delà du délai de deux mois à compter du jour où la direction a eu connaissance du fait reproché au salarié, à moins que les poursuites pénales aient été exercées dans ce même délai ; que l'employeur ne peut être admis à se prévaloir d'une connaissance incomplète des faits reprochés et de la nécessité corrélative de mettre en oeuvre une enquête lorsqu'il a tardé à mettre en oeuvre cette enquête et à en tirer les conséquences ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait été informé de faits susceptibles de mettre en cause le salarié dès le 4 décembre 2014, qu'il n'avait mis en oeuvre l'enquête qu'il prétendait nécessaire qu'un mois plus tard, que cette enquête avait pris fin le 21 janvier 2015 et qu'il n'avait notifié le licenciement que le 18 février 2015 ; qu'en jugeant que les dispositions du règlement intérieur ne faisaient pas obstacle à ce licenciement notifié plus de deux mois après l'information initiale donnée à la société Airbus par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures du salarié qu'il ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur avait tardé à mettre en oeuvre l'enquête à laquelle il avait décidé de procéder à la suite du signalement des faits ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur qui exige du salarié qu'il supervise une activité à risque ne peut lui reprocher la réalisation de ce risque dans le cadre de cette activité organisée dans les conditions qu'il a imposées ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié avait organisé le team booster litigieux conformément aux instructions de son employeur en confiant l'organisation de cet événement à un prestataire référencé par lui ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que le salarié n'avait fait que se conformer aux instructions de son employeur, la cour d'appel qui a retenu la faute du salarié a violé les articles L. 1232-1 du code du travail et les articles 1003 et 1104 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la faute du salarié avait consisté à ne pas intervenir durant le stage pour préserver l'intégrité physique et psychique de ses collaborateurs, en méconnaissance de ses obligations résultant des dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail, rappelées au règlement intérieur de l'entreprise ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vi