Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-20.432
Textes visés
- Article L. 1235-5 dans rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1464 F-D
Pourvoi n° F 18-20.432
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Do Web, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Ozanges,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1235-5 dans rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 juin 2013 en qualité de directeur de développement par la société Ozanges devenue la société Do Web, M. Q... a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2013 ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans la mesure où celui-ci bénéficiait, au jour de la rupture du contrat, d'une ancienneté de quelques semaines au sein d'une entreprise de moins de onze salariés, il peut prétendre, en exécution des dispositions de l'article 1235-5 alinéa 2 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'il est relevé que la société a, dans la lettre de licenciement du 19 novembre 2013, délié le salarié de son engagement contractuel de non-concurrence, en sorte que celui-ci a pu être engagé, dès le 3 janvier 2014 par une autre société concurrente de son employeur, ayant également son siège en Charente ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. Q... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Do Web aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Do Web à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Q....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de l'appelant était dénué de cause réelle et sérieuse et lui a, en conséquence, alloué une indemnisation au titre du préavis ainsi que la mise à pied conservatoire ; que M. Q... réclame au surplus des dommages et intérêts au titre du caractère abusif de son licenciement ; que, dans la mesure où l'appelant bénéficiait, au jour de la rupture du contrat, d'une ancienneté de quelques semaines au sein d'une entreprise de moins de onze salariés, il peut prétendre, en exécution des dispositions de l'article 1235-5 alinéa 2 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que la cour relève que la société Ozanges a, dans la lettre de licenciement du 19 novembre 2013, délié M. Q... de son engagement contractuel de non concurrence, de sorte que celui-ci a pu être engagé, dès le 3 janvier 2014 après entretien du 10