Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-21.543

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1331-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1466 F-D

Pourvoi n° P 18-21.543

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. B... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. W..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W..., engagé le 15 juin 2009 en qualité de chirurgien-dentiste par M. X..., a été destinataire les 16 et 18 janvier 2014 de deux courriers de son employeur relatifs à ses absences au cours du mois de janvier 2014 ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire à compter du 20 janvier 2014 et a été licencié pour faute grave le 5 février 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir décidé que le grief tiré des absences du salarié au cours du mois de janvier 2014 ne peut être retenu comme fondant le licenciement dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'avertissements par les courriers des 16 et 18 janvier 2014, retient que d'autres griefs sont caractérisés ;

Attendu, cependant, que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui avait été demandé, si, à la date des avertissements, l'employeur n'avait pas connaissance des autres faits visés par la lettre de licenciement dont elle a estimé qu'ils étaient établis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. W...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur F... W... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE de (la) très longue lettre de licenciement, il résulte que l'employeur stigmatise 17 griefs distincts pouvant être ainsi énumérés : 1- absences et retards injustifiés les 10, 15 et 17 janvier 2014, 2- départ en congés non autorisé en décembre 2013, 3- existence d'une relation contractuelle parallèle avec un autre cabinet dentaire dans la Manche non révélée à l'employeur et compromettant l'exercice desfonctions, 4- attitude cavalière et désinvolte à l'égard des clients, 5- manquements aux obligations professionnelles en faisant remettre une prothèse à un client par le biais d'une assistante, 6- non facturation des prestations, 7- remise en question de la compétence du laboratoire de prothèses fournissant le cabinet, 8- non-communication malgré demande de l'attestation d'assurance responsabilité civile, 9-manquements répétés aux règles d'hygiène à l'égard de