Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 17-25.961
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1467 F-D
Pourvoi n° V 17-25.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'Unedic, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme G... K..., épouse X... , domiciliée [...] ,
2°/ à Mme U... I... , domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Immo Prop,
3°/ à M. L... R..., domicilié [...] , anciennement liquidateur amiable de la société Immo Prop,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, de Me Occhipinti, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant fait ressortir que la relation contractuelle avait été rompue le 3 avril 2014, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant retenu que la résiliation judiciaire avait pris effet à cette date ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'Unedic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS et l'Unedic à payer à Mme K... épouse X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unedic, ès qualités,
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date de rupture du contrat de travail au 3 avril 2014, jour de la liquidation amiable, d'avoir fixé la créance de Mme X... aux sommes de 4 159,42 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2014 au 3 avril 2014, de 415,94 euros au titre des congés payés afférents, de 447,25 euros à titre d'indemnité de congés payés, de 2 683,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 268,35 euros au titre des congés payés afférents, de 3 436,22 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 10 734 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit la créance et l'arrêt opposables à l'Ags Cgea dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables ;
AUX MOTIFS QU'au vu des éléments versés au débat, les manquements, qui ne sont d'ailleurs pas discutés, sont établis et d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en effet, la salariée n'a pas été rémunérée à partir du mois de janvier 2014 ; que la relation de travail avait alors effectivement cessé à la date de la liquidation amiable de la société, soit le 3 avril 2014, et la salariée ne se trouvait alors plus à la disposition de son employeur ; que, s'il est exact que la résiliation judiciaire produit en principe effet au jour où le juge la prononce dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur, ce n'était pas le cas en l'espèce ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire en fixant la date de rupture au 3 avril 2014 et en arrêtant à cette date la créance de la salariée à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, c'est aussi à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que la créance de la salariée était opposable à l'Ags Cgea Idf Ouest qui est tenue en l'espèce à garantir ces sommes, la rupture étant ainsi intervenue préalablement à la liquidation judiciaire de la société ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il n'est pas contesté que la société a fait l'objet d'un liquidation amiable le 3 avril 2014 ; qu'à compter de cette date, la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés ; que le conseil fixe la rupture du contrat de travail au 3 avril 2014 ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent mécon