Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-14.933
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1468 F-D
Pourvoi n° D 18-14.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Metro cash & carry France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Metro cash & carry France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 janvier 2010 par la société Métro cash & carry France en qualité de directeur d'entrepôt, M. C..., après un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire, tenu le 16 février 2015, a été licencié pour faute grave le 26 février 2015 ; que, contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour juger que le licenciement du salarié était justifié par une faute grave et rejeter ses demandes en paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail et d'un rappel de salaire sur la période de la mise à pied, l'arrêt retient que passant outre les instructions précises et répétées de sa direction, le salarié avait pris sur lui de vendre un produit en dessous du seuil de revente à perte, ce qui avait mis l'employeur en délicatesse avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en l'exposant à des sanctions pénales et qu'il était dans l'incapacité d'adopter le ton mesuré et courtois qui sied à un cadre s'adressant à ses supérieurs hiérarchiques ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. C... en paiement de diverses sommes à titre d' indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire sur la période de mise à pied et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Métro cash & carry France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Métro cash & carry France à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur P... C... par la Société METRO CASH & CARRY procédait d'une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir condamner cette dernière à lui payer les sommes de 26.348,31 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.634,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 4.775,48 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, 477,56 euros bruts au titre des con