Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-14.943

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1469 F-D

Pourvoi n° Q 18-14.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Espace engineering, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. M... I..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Espace engineering, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 2004 par la société Espace engineering en qualité de coordonnateur, M. I... occupait en dernier lieu le poste de responsable d'agence ; que les parties ont conclu le 5 décembre 2014 une convention de rupture du contrat de travail, la période de préavis expirant le 31 juillet 2015 ; que le 11 février 2015, l'employeur a notifié au salarié une rupture anticipée du préavis ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de cette rupture en licenciement ainsi que le paiement de diverses primes et d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre d'un rappel de primes pour les années 2013 et 2014 alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié ne pouvait prétendre à un solde de prime au titre du mois de juillet 2015, époque à laquelle il avait quitté l'entreprise en raison de la faute grave dont la cour d'appel a admis la réalité ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions avant de faire intégralement droit à la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent faire droit à une demande au prétexte qu'elle n'est pas contestée ; qu'en accordant au salarié les sommes qu'il réclamait au titre d'un rappel de prime dès lors que c'est « sans que ces éléments ne soient discutés par l'employeur » que M. I... a établi un tableau récapitulatif des primes réglées entre 2011 et 2014 et de celles restant dues sur les exercices 2013 et 2014, et a fourni le document fixant les modalités de calcul de ces primes et la liste des dossiers et les chiffres d'affaires correspondants servant de base de calcul des primes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ; que, sans se borner à relever l'absence de contestation de l'employeur, c'est au terme d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et par une décision suffisamment motivée, qu'elle a alloué au salarié le rappel de primes demandé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen :

Vu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 20 000 euros en exécution de l'article 2 de la convention de rupture, l'arrêt retient que ladite convention prévoit la perception par le salarié d'une prime de départ d'un montant de 10 000 euros versé au mois de juin sous condition de réussite du suivi, de la transmission et de la signature des dossiers en cours, avant le 30 juin 2015, et d'un montant de 10 000 euros à la signature et la transmission d'au moins trois nouveaux dossiers/prospects significatifs avant son départ de la société, versé au solde de tout compte ; que l'employeur s'oppose au paiement de ces sommes dans la mesure où le salarié n'était plus dans l'entreprise en juin 2015 et qu'il n'avait pas atteint les objectifs fixés ; qu'il résulte du tableau récapitulatif des affaires en cours traitées en janvier 2015 par l'agence et dont les données relatives au descriptif du projet, au montant des travaux, et à l'état d'avancement des chantiers, ne sont pas objectivement critiquées par l'employeur, que le salarié