Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-15.076
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1470 F-D
Pourvoi n° J 18-15.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Y...-C...-V..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. O... H..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Y...- C...- V..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2018), que M. H..., engagé le 15 juin 2011 en qualité de notaire stagiaire par la société civile professionnelle R... S... - P... S..., titulaire d'un office notarial, et aux droits de laquelle a été désignée la société civile professionnelle Y...-C...-V... (la société), a été licencié pour motif économique le 5 juin 2014 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la substitution d'employeurs est intervenue sans convention entre eux, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont repris, des dettes et obligations nées antérieurement à cette substitution ; qu'en énonçant, pour dire qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, la SCP Y...-C...-V..., notaires associés, répondait de tout envers son salarié sans préjudice de ses recours envers le cédant et, par suite, la condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'un lien de causalité directe existait entre la dégradation économique de la SCP Y...-C...-V..., ayant été à l'origine de la suppression du poste de M. H..., et la légèreté blâmable de l'employeur cédant, tout en relevant qu'il n'y avait pas lieu de douter des explications de la SCP Y...-C...-V... sur les conditions spécifiques de reprise d'une étude notariale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles résultait, selon les explications de l'employeur cessionnaire, que la reprise par ce dernier de la charge notariale de l'employeur cédant avait été décidée par arrêté du garde des sceaux sans convention entre eux, violant ainsi l'article L. 1224-2 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant, pour dire qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, la SCP Y...-C...-V..., notaires associés, répondait de tout envers son salarié sans préjudice de ses recours envers le cédant et, par suite, la condamner à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer qu'un lien de causalité directe existait entre la dégradation économique de la SCP Y...-C...-V..., ayant été à l'origine de la suppression du poste de M. H..., et la légèreté blâmable de l'employeur cédant, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions spécifiques de reprise d'une étude notariale en droit local imposant la nomination du cessionnaire par arrêté du Garde des Sceaux n'excluaient pas l'existence d'une convention entre les employeurs successifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-2 du code du travail ;
3°/ que l'erreur commise par l'employeur dans l'appréciation des conditions de reprise par ce dernier d'une activité, ne caractérise pas à elle seule une légèreté blâmable ; qu'en énonçant, pour retenir la légèreté blâmable de la SCP Y...-C...-V... dans l'appréciation des conditions de reprise de l'office notarial et la condamner au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle avait été en mesure d'établir un budget prévisionnel conforme à la réalité, qu'ayant produit aux débats le dossier d'analyse économique de l'association agréée par le conseil supérieur du notariat pour l'exercice du 13 novembre 2013 au 31 décembre 2013, elle pouvait sans doute obtenir celui de janvier à novembre 2013, celui de l'année 2014 étant forcément détenu par elle, et que dans son courrier du