Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-11.807

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1473 F-D

Pourvois n° F 18-11.807 à J 18-11.810 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° F 18-11.807, H 18-11.808, G 18-11.809 et J 18-11.810 formés respectivement par :

1°/ Mme A... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme J... F..., domiciliée [...] ,

3°/ M. S... N..., domicilié [...] ,

4°/ Mme Z... M..., domiciliée [...] ,

contre quatre arrêts rendus le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre B), dans les litiges les opposant :

1°/ à M. D... E... (SCP BTSG), société civile professionnelle, dont le siège est [...] , mandataire liquidateur de la société CL innovation santé,

2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , [...],

3°/ à la société Pharmafield groupe, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Mme Q..., M. N... et Mme M..., demandeurs aux pourvois n° F 18-11.807, G 18-11.809 et J 18-11.810, invoquent, chacun à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Mme F..., demanderesse au pourvoi n° H 18-11.808, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes Q..., M..., F... et de M. N..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. E..., en qualité de mandataire liquidateur de la société CL innovation santé, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Pharmafield groupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 18-11.807, H 18-11.808, G 18-11.809 et J 18-11.810 ;

Sur le premier moyen des pourvois n° F 18-11.807, G 18-11.809 et J 18-11.810, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au terme de laquelle elle a constaté qu'aucun poste de reclassement n'était disponible au sein de l'entreprise et du groupe, d'une part, et que l'existence de postes disponibles dans d'autres sociétés avait été portée à la connaissance du liquidateur postérieurement aux licenciements, d'autre part ;

Sur le second moyen des pourvois n° F 18-11.807, G 18-11.809 et J 18-11.810 et le moyen unique du pourvoi n° H 18-11.808, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les salariés se prévalant de l'exécution déloyale de leur contrat de travail, la cour d'appel n'avait pas à faire application des textes invoqués par le moyen, qui, dès lors inopérant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes Q..., F..., M... et M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° F 18-11.807 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il dit le licenciement de Mme A... Q... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : Mme Q... soutient que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs : - qu'elle était au service d'une filiale cédée à la société Pharmafield France qui n'a pas repris son contrat de travail en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail ; - que la société Pharmafield France ayant repris les éléments corporels et incorporels de la société CL innovation santé, son contrat de travail a été transféré à cette société par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail ; - que des salariés ont été engagés au sein de la société CL innovation santé après la rupture de son contrat de travail et des contrats à durée déterminée ont été transformés en contrat à durée indéterminée ; - qu'aucune recherche de reclassement au sein du groupe n'a été faite puisque les lettres produites ont été signées par le seul gérant de la société, sans cosignature de l'administrateur judiciaire ; - que les obligations