Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-15.627

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier.
  • Article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1474 F-D

Pourvoi n° G 18-15.627

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société S..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. C... S..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Montcornetoise,

3°/ à la société Montcornetoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société S..., de M. S... et de la société Montcornetoise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 29 avril 2002 en qualité d'assistant logistique par la société transport S..., aux droits de laquelle est venue la société Montcornetoise, a été licencié pour faute lourde le 3 décembre 2010 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les propos repris dans des articles de presse spécialisée portant dénigrement de l'entreprise ou de ses dirigeants sont expressément attribués au salarié ; qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats par celui-ci que les agissements dénoncés sont l'expression d'une réalité ; que la publicité volontaire et intentionnelle que leur a donnée le salarié est diffamatoire, excessive, et traduit une volonté de nuire à son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant reposer sur le salarié la charge de prouver que les faits qu'il dénonçait n'étaient pas mensongers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur le solde des congés et pour les congés acquis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et en ce qu'il le condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 21 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société S... et M. S... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société S... et M. S... ès qualités à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... de l'intégralité de ses demandes, et notamment celles visant au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « sur la faute lourde retenue par l'employeur ; que s'agissant du licenciement, outre les éléments caractéristiques