Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-10.085

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1477 F-D

Pourvoi n° J 18-10.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Réseau services Onet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Onet sécurité,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Réseau services Onet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2017), que M. V... a été engagé le 4 juin 1988 par la société Telem, appartenant au groupe Onet, en qualité de directeur d'agence, et en est devenu le directeur général le 1er août 2007 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Onet puis le 1er mai 2012 à la société Onet sécurité, aux droits de laquelle vient la société Réseau services Onet ; qu'il exerçait en dernier lieu la fonction de directeur général délégué du pôle électronique ; qu'après avoir été convoqué le 16 avril 2013 à un entretien préalable fixé au 29 avril suivant, puis le 22 mai 2013 à un nouvel entretien fixé au 3 juin, le salarié a été licencié pour faute lourde le 7 juin 2013 ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable, et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'employeur alléguerait la découverte de faits fautifs nouveaux postérieurement au premier entretien ; qu'en l'espèce, en considérant pourtant que l'employeur, qui avait convoqué le salarié à un entretien s'étant tenu le 29 avril 2013, avait pu le licencier valablement le 7 juin 2013, soit plus d'un mois plus tard, au motif erroné que l'employeur ayant découvert postérieurement à cet entretien des faits nouveaux avait convoqué de nouveau le salarié pour le 3 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable, et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. V... avait été convoqué à un premier entretien préalable le 29 avril 2013 en vue d'un licenciement pour faute avec mise à pied conservatoire, puis à un second entretien le 3 juin 2013 par courrier du 22 mai 2013, et qu'il a été licencié le 7 juin 2013, soit plus d'un mois après l'entretien préalable du 29 avril 2013 ; que pour juger que l'employeur avait néanmoins respecté la procédure prévue à l'article L. 1332-2 du code du travail, la cour d'appel a retenu que si dans le délai d'un mois à compter de l'entretien préalable, l'employeur convoque le salarié à un nouvel entretien préalable du fait de la révélation de nouveaux faits fautifs, le délai maximum de notification de la sanction court à compter de ce second entretien et que le salarié faisait valoir vainement pour contester le caractère nouveau des faits fautifs visés par la lettre du 22 mai 2013, que le procès-verbal de constat « ne constitue qu'une régularisation de la vérification déjà opérée sur les messageries par la DRH » au motif non démontré, selon les termes de l'arrêt, que celui-ci disposait des codes d'accès à l'ensemble des messageries professionnelles des salariés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait