Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-12.036

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1478 F-D

Pourvoi n° E 18-12.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Ile de la Réunion Tourisme, dont le siège est actuellement [...],

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme A... D..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Ile de la Réunion Tourisme, de Me Carbonnier, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 décembre 2017), statuant en référé, que Mme D... a été engagée comme secrétaire générale de l'association Ile de la Réunion Tourisme selon contrat à durée indéterminée du 2 août 2010 ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice par intérim, aux termes d'un avenant du 20 février 2014 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 novembre 2015 ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une provision au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture prévue à l'article 11 de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme D... la somme provisionnelle de 208 683,84 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, même lorsqu'il s'agit d'une procédure orale ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en relevant d'office, pour condamner l'association Ile de la Réunion Tourisme à payer à Mme D... une provision de 208 683,84 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, que l'indemnité trouvait sa cause dans la compensation de la précarité des postes proches du président de l'association, en raison de leur caractère politique, tandis qu'un tel moyen n'avait été invoqué par aucune des parties, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, même lorsqu'il s'agit d'une procédure orale ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en relevant d'office, pour condamner l'association Ile de la Réunion Tourisme à payer à Mme D... une provision de 208 683,84 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, le successeur de Mme D... aurait également bénéficié du même « parachute doré », sans même provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'ils doivent préciser l'origine de leurs renseignements, pris en dehors des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement, pour condamner l'association Ile de la Réunion Tourisme à payer à Mme D... une provision de 208 683,84 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, que le successeur de Mme D... aurait également bénéficié du même « parachute doré », sans expliquer d'où elle tirait ce fait qu'aucune partie n'avait invoqué dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge des référés, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder au créancier une provision, qui a pour limite le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ; que le pouvoir des juges du f