Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-23.806

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1480 F-D

Pourvoi n° Y 18-23.806

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. T... U..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sécurité protection plus,

2°/ à l'association AGS CGEA IDF EST, dont le siège est [...] , [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L..., engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Sécurité protection plus à compter du 29 octobre 2010, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 2012 ; que la société a été placée le 16 octobre 2013 en liquidation judiciaire, la société BTSG, prise en la personne de M. U..., étant désignée comme liquidateur ;

Attendu que pour juger le licenciement justifié, l'arrêt retient que le salarié ne justifie d'aucun motif légitime à ses absences à son poste de travail les 7, 8 et 9 septembre 2012 ainsi qu'aux formations des 13, 20 et 21 septembre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, reprises oralement à l'audience, selon lesquelles l'employeur ne pouvait ignorer, depuis la fin du mois d'août 2012, qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 26 septembre 2012, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge la rupture du contrat de travail justifiée et déboute le salarié de ses demandes en fixation de sa créance dans la procédure collective de la société au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que de délivrance de documents sociaux conformes, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BTSG ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la société BTSG ès qualités à payer à la SCP L. Poulet-Odent la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. L...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes avait jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur était justifiée en ne se présentant pas sur les sites d'affectation, en ne se présentant pas aux journées de formation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux. Dans le cadre du licenciement